Phytheron International SA contra Jean Bourdon SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:170
Date20 March 1997
Celex Number61995CJ0352
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-352/95
EUR-Lex - 61995J0352 - FR 61995J0352

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 1997. - Phytheron International SA contre Jean Bourdon SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Pontoise - France. - Articles 30 et 36 du traité CE - Directive sur les marques - Produit phytosanitaire - Importation parallèle - Epuisement. - Affaire C-352/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01729


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Présentation, au cours de la procédure devant la Cour, d'un cadre factuel différent de celui décrit dans le jugement de renvoi - Obligation de la Cour de se tenir au cadre factuel ressortant du jugement de renvoi

(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)

2 Libre circulation des marchandises - Dérogations - Existence de directives de rapprochement - Effets - Protection assurée au droit de marque par une législation nationale en cas de mise en circulation du produit dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Appréciation à la lumière de la directive 89/104

(Traité CE, art. 30 et 36; directive du Conseil 89/104, art. 7)

3 Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'assurer l'efficacité des directives - Obligations des juridictions nationales

4 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Produit originaire d'un pays tiers mis en circulation dans un État membre par le titulaire de la marque ou avec son consentement - Acquisition licite par un négociant indépendant - Importation, sans transformation et sans modification de l'emballage, dans un autre État membre - Droits de marques dans les deux États membres détenus par le même groupe - Opposition à l'importation de la part du titulaire de la marque - Inadmissibilité en vertu du principe de l'épuisement du droit de marque

(Traité CE, art. 30 et 36; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1 et 2)

Sommaire

5 Pour répondre à la question préjudicielle qui lui est posée, la Cour ne saurait se fonder sur le cadre factuel qui lui est présenté en cours de procédure et qui diffère de celui décrit dans le jugement de renvoi. Si elle le faisait, elle aurait à prendre position sur un problème de principe sur lequel elle n'a jusqu'ici pas eu à se prononcer, en se basant sur un cadre factuel qui aurait dû être précisé pour qu'une réponse utile puisse être donnée. De plus, lorsque la question qui lui est posée soulève un problème important relatif à la portée des droits qu'un titulaire de marque peut tirer de celle-ci et que ce titulaire, n'étant pas partie au litige au principal, ne peut faire valoir son argumentation devant elle, des raisons spécifiques s'opposent à ce que la Cour s'éloigne du cadre factuel tel qu'il ressort du jugement de renvoi. En toute hypothèse, une modification de la substance des questions préjudicielles serait incompatible avec le rôle dévolu à la Cour par l'article 177 du traité ainsi qu'avec son obligation d'assurer la possibilité aux gouvernements des États membres et aux parties intéressées de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.$

6 L'article 7 de la première directive 89/104 sur les marques, libellé en des termes généraux, réglemente de manière complète la question de l'épuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la Communauté, de sorte que les règles nationales en la matière doivent être appréciées au regard de cette disposition et non pas des articles 30 et 36 du traité, étant cependant entendu que la directive elle-même doit, comme toute réglementation de droit dérivé, être interprétée à la lumière des règles du traité, en l'occurrence celles relatives à la libre circulation des marchandises.$

7 Lorsqu'elle applique le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à une directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci.$

8 L'article 7 de la première directive 89/104 sur les marques, lequel est libellé en des termes qui correspondent à ceux employés par la Cour dans sa jurisprudence qui, en interprétant les articles 30 et 36 du traité, a reconnu en droit communautaire le principe de l'épuisement du droit de marque, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application dans un premier État membre d'une règle nationale selon laquelle le titulaire d'un droit de marque peut empêcher l'importation d'un produit protégé par la marque dans une situation où

- le produit a été fabriqué dans un pays tiers,

- il a été importé dans un deuxième État membre par le titulaire de la marque ou par une autre société appartenant au même groupe que le titulaire de la marque,$

- il a été acquis licitement dans le deuxième État membre par un négociant indépendant qui l'a exporté vers le premier État membre,$

- il n'a subi aucune transformation et l'emballage n'a pas été modifié, à l'exception de l'addition sur l'étiquette de certaines mentions destinées à répondre aux exigences de la législation de l'État membre d'importation, et$

- les droits de marque sont détenus dans les deux...

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