Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises contra Bundesamt für Finanzen.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1998:282 |
Docket Number | C-361/96 |
Celex Number | 61996CJ0361 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 June 1998 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 1998. - Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises contre Bundesamt für Finanzen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Köln - Allemagne. - Taxe sur la valeur ajoutée - Interprétation de l'article 3, sous a), de la huitième directive 79/1072/CEE - Obligation pour l'assujetti non établi à l'intérieur du pays d'annexer à la demande de remboursement de la taxe les originaux des factures ou des documents d'importation - Possibilité d'annexer un duplicata en cas de perte de l'original non imputable à l'assujetti. - Affaire C-361/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-03495
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Obligations de l'assujetti - Dépôt de l'original des factures ou des documents d'importation - Possibilité pour les États membres d'admettre le dépôt des duplicata des factures ou des documents d'importation en cas de perte des originaux non imputable à l'assujetti - Admissibilité - Conditions
(Directive du Conseil 79/1072, art. 3, a))
2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Documents à produire pour obtenir le remboursement - Principe de non-discrimination - Obligation des États membres de reconnaître aux assujettis, indépendamment de leur lieu d'établissement, les moyens de preuve admis des seuls assujettis établis sur le territoire national
(Traité CE, art. 6; directive du Conseil 79/1072)
Sommaire
1 L'article 3, sous a), de la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prévoie dans son droit interne la possibilité, pour un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre, dans l'hypothèse de la perte d'une facture ou d'un document d'importation qui ne lui est pas imputable, de prouver son droit au remboursement en produisant un duplicata de la facture ou du document d'importation en question, dès lors que la transaction qui est à l'origine de la demande de remboursement a eu lieu et qu'il n'y a pas de risque de demandes de remboursement ultérieures.
Le droit dérivé doit respecter les principes généraux du droit et, notamment, le principe de proportionnalité. Or, l'exclusion de la possibilité pour un État membre d'admettre une demande de remboursement dans de tels cas exceptionnels n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif général poursuivi par la huitième directive qui est de prévenir la fraude ou l'évasion fiscale.
2 Dès lors qu'un assujetti qui est établi dans un État membre a la possibilité de prouver son droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en produisant un duplicata ou une photocopie de la facture lorsque l'original lui est parvenu et a ensuite été perdu sans qu'une telle perte lui soit imputable, le principe de non-discrimination énoncé à l'article 6 du traité et rappelé au cinquième considérant de la huitième directive 79/1072 exige qu'une telle possibilité soit également reconnue à l'assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre lorsque la transaction qui est à l'origine de la demande de remboursement a eu lieu et qu'il n'y a pas de risque de demandes de remboursement ultérieures.
Parties
Dans l'affaire C-361/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Köln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises
et
Bundesamt für Finanzen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, sous a), de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises, par MM. B. Hense, membre de la direction de la C&L Treuhand-Vereinigung Deutsche Revision AG, et K. P. Karig, directeur de la division des impôts de la C&L Treuhand-Vereinigung Deutsche Revision AG, à Francfort-sur-le-Main,
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Grunwald, conseiller juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises, représentée par Mme H. Morin-Hauser, conseiller fiscal auprès de la C&L Treuhand-Vereinigung Deutsche Revision AG, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, et de la Commission, représentée par M. J. Grunwald, à l'audience du 15 janvier 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 février 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 29 août 1996, parvenue à la Cour le 12 novembre suivant, le Finanzgericht Köln a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3, sous a), de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises au Bundesamt für Finanzen (office fédéral des impôts, ci-après le «Bundesamt») à propos de la possibilité pour la demanderesse au principal de prouver son droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») payée en amont en produisant un duplicata de la facture originale perdue, sans que cette perte lui soit imputable.
La huitième directive
3 L'article 2 de la huitième directive dispose:
«Chaque État membre...
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