Hans-Josef Schlebusch contra Hauptzollamt Trier.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:283
Docket NumberC-273/98
Celex Number61998CJ0273
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 May 2000
EUR-Lex - 61998J0273 - FR 61998J0273

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mai 2000. - Hans-Josef Schlebusch contre Hauptzollamt Trier. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantités de référence initiales et spécifiques - Cumul - Attribution définitive d'une quantité de référence spécifique - Conditions - Cession partielle et temporaire d'une quantité de référence initiale avant l'octroi définitif d'une quantité de référence spécifique. - Affaire C-273/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-03889


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-273/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hans-Josef Schlebusch

et

Hauptzollamt Trier,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Schlebusch, par Me J. Lukanow, avocat à Euskirchen,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Niejahr, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 février 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 mai 1998, parvenue à la Cour le 20 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35) (ci-après la «disposition litigieuse»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Schlebusch, producteur de lait à l'époque des faits au principal, au Hauptzollamt Trier (ci-après le «HZA») au sujet de l'attribution définitive d'une quantité de référence spécifique en sus d'une quantité de référence initiale.

La réglementation communautaire

3 En raison des excédents caractérisant alors la production laitière dans la Communauté, le Conseil avait adopté le règlement (CEE) n_ 1078/77, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Ce règlement prévoyait le versement d'une prime de non-commercialisation ou d'une prime de reconversion aux producteurs qui s'engageaient, respectivement, à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.

4 La production laitière ayant été de nouveau excédentaire en 1983, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassent une quantité de référence à déterminer, pour chaque producteur ou acheteur, dans la limite d'une quantité globale garantie à chaque État membre a été instauré par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10). La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire est, conformément au règlement n_ 857/84, égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait, soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l'État membre, pendant l'année de référence. Cette dernière a été choisie par chacun des États membres parmi les années 1981 à 1983.

5 À la suite des arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321), et Von Deetzen I (170/86, Rec. p. 2355), le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n_ 764/89, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n_ 857/84 (JO L 84, p. 2). Ce règlement ajoutait au règlement n_ 857/84 un nouvel article 3 bis qui permettait d'attribuer, sous certaines conditions, une quantité de référence spécifique aux producteurs communément appelés producteurs Slom, n'ayant pas, en exécution d'un engagement au titre du règlement n_ 1078/77, livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné (régime dit «Slom I»).

6 À la suite des arrêts du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585), déclarant invalides diverses dispositions de l'article 3 bis du règlement n_ 857/84, dans sa version résultant du règlement n_ 764/89, le Conseil a adopté le règlement n_ 1639/91, pour tirer les conséquences de ces arrêts (régime dit «Slom II»).

7 L'article 3 bis du règlement n_ 857/84, dans sa version résultant du règlement n_ 1639/91, était ainsi libellé:

«1. Le producteur visé à l'article 12 point c) troisième alinéa:

- dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l'engagement pris au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77, expire, sans préjudice du dernier alinéa, après le 31 décembre 1983, ou après le 30 septembre 1983 dans les États membres où la collecte de lait des mois d'avril à septembre est au moins le double de celle des mois d'octobre à mars de l'année suivante,

- qui, s'il s'agit du concessionnaire de la prime, n'a pas reçu une quantité de référence au titre de l'article 2 et/ou de l'article 6 du présent règlement,

reçoit provisoirement, à sa...

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