Karl Spagl v Hauptzollamt Rosenheim.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61989CJ0189 |
ECLI | ECLI:EU:C:1990:450 |
Date | 11 December 1990 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-189/89 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 1990. - Karl Spagl contre Hauptzollamt Rosenheim. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-189/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04539
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Limitation du cercle des bénéficiaires par la fixation a posteriori d' une date limite afférente à l' expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion - Admissibilité - Choix d' une date excluant des producteurs ayant vu expirer leur engagement pendant l' année de référence, mais antérieurement à ladite date - Principe de protection de la confiance légitime - Violation
( Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, art . 2 et 3 bis, § 1 )
2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Calcul en fonction du volume des livraisons dans l' année précédant le dépôt de la demande de prime de non-commercialisation ou de reconversion - Taux d' abattement applicable - Choix d' un taux ayant pour effet de pénaliser les producteurs concernés - Principe de protection de la confiance légitime - Violation
( Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, art . 2 et 3 bis, § 2 )
Sommaire1 . L' article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, est invalide dans la mesure où il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique au titre de cette disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, a expiré avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, le 30 septembre 1983 .
En effet, si le législateur communautaire pouvait valablement instituer une date limite afférente à la période de non-commercialisation ou de reconversion des intéressés, visant à exclure du bénéfice de l' article 3 bis ceux des producteurs n' ayant pas livré de lait pendant tout ou partie de l' année de référence pour des raisons étrangères à un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, le principe de protection de la confiance légitime s' opposait toutefois à ce que cette date fût fixée dans des conditions telles qu' elle exclût également du bénéfice de l' article 3 bis des producteurs dont l' absence de livraisons de lait pendant tout ou partie de l' année de référence était la conséquence de l' exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77 .
2 . L' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, est invalide dans la mesure où il limite la quantité de référence spécifique, prévue par cet article en faveur des producteurs laitiers qui n' ont pas pu livrer de lait pendant l' année de référence en raison d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, à 60 % de la quantité de lait livrée ou de la quantité d' équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de prime de non-commercialisation ou de reconversion .
En effet, si le législateur communautaire pouvait valablement affecter la quantité de ces livraisons d' un taux d' abattement visant à assurer que les producteurs liés par un tel engagement ne fussent pas indûment avantagés par rapport à ceux, visés à l' article 2 du règlement n 857/84, ayant continué à livrer du lait pendant l' année de référence, le principe de protection de la confiance légitime s' opposait toutefois à la fixation de ce taux à un niveau tellement élevé, par rapport aux taux applicables à ces derniers, que son application correspondît à une restriction affectant les producteurs concernés de manière spécifique en raison précisément de leur engagement pris au titre du règlement n 1078/77 . Un taux d' abattement de 40 %, excédant de plus du double le total le plus élevé des taux applicables aux producteurs visés à l' article 2 du règlement n 857/84, n' était de ce point de vue pas admissible .
PartiesDans l' affaire C-189/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Karl Spagl
et
Hauptzollamt Rosenheim
une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 ( JO L 84, p . 2 ),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de M . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, M . G . C . Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, MM . F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour M . Spagl, partie demanderesse au principal, par Me U . Numberger, avocat au barreau de Munich,
- pour le gouvernement irlandais, par M . L . J . Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent,
- pour le Conseil des Communautés européennes, par M . A . Brautigam, administrateur principal au service juridique du Conseil, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . D . Booss et K.-D . Borchardt, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse au principal, représentée par M . E . H . Pijnacker Hordijk, du gouvernement irlandais, représenté par MM . H . Whelehan SC et E . Honohan BL, du Conseil et de la Commission, à l' audience du 26 juin 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 2 octobre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 27 avril 1989, parvenue à la Cour le 30 mai suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à la validité de l' article 3 bis, paragraphe...
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