Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:505
Docket NumberC-375/95
Date23 October 1997
Celex Number61995CJ0375
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0375 - FR 61995J0375

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 1997. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement - Taxation des voitures automobiles - Discrimination. - Affaire C-375/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05981


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Taxe spéciale de consommation et taxe spéciale additionnelle unique sur les voitures - Calcul de l'assiette et taux d'imposition défavorisant les voitures d'occasion importées par rapport à celles préalablement immatriculées et achetées sur le marché national - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 95)

Sommaire

Est incompatible avec l'article 95 du traité une réglementation nationale qui détermine, pour l'application d'une taxe spéciale de consommation et d'une taxe spéciale additionnelle unique, la valeur imposable des voitures d'occasion importées en diminuant le prix des voitures neuves correspondantes de 5% par année d'ancienneté des véhicules concernés, la diminution maximale ne pouvant en principe excéder 20%. En effet, étant donné que la diminution annuelle de la valeur des automobiles est d'ordinaire sensiblement supérieure à 5%, que cette dépréciation n'est pas linéaire, en particulier les premières années où elle se révèle beaucoup plus forte que par la suite, et, enfin, que ce phénomène se poursuit au-delà de la quatrième année de mise en circulation des véhicules, la valeur imposable qui résulte de ces modalités de taxation ne correspond pas à celle résultant de l'usure réelle subie par les voitures d'occasion, ce qui a pour effet que la taxe spéciale de consommation et la taxe spéciale additionnelle unique qui frappent les voitures d'occasion importées sont généralement supérieures à la part résiduelle de ces taxes qui reste incorporée dans la valeur des voitures d'occasion préalablement immatriculées et achetées sur le marché national.

De même, est contraire à l'article 95 du traité une réglementation nationale qui exclut les voitures d'occasion importées de technologie antipollution du bénéfice des taux réduits de la taxe spéciale de consommation applicables à ce type de voitures.

Parties

Dans l'affaire C-375/95,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. Panagiotis Mylonopoulos, collaborateur juridique de première classe au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Mme Anna Rokofyllou, conseiller spécial du ministre adjoint des Affaires étrangères, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater, en application de l'article 169 du traité CE, que la République hellénique, en instaurant et en maintenant en vigueur, en matière de taxation des voitures d'occasion, des dispositions qui, en premier lieu, aux fins de la détermination de la base imposable de la taxe spéciale de consommation, permettent seulement de déduire du prix de vente des voitures neuves correspondantes un pourcentage de 5 % par année d'utilisation, pourcentage qui ne peut excéder 20 % de la valeur des voitures neuves correspondantes, qui, en deuxième lieu, régissent la perception de la taxe spéciale additionnelle unique sans prévoir de réduction pour les voitures d'occasion et qui, en troisième lieu, prévoient des avantages fiscaux (réduction de la taxe spéciale de consommation) pour les seules voitures neuves de technologie antipollution et non pas pour les voitures d'occasion importées de technologie antipollution, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 29 mai 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 juin 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en instaurant et en maintenant en vigueur, en matière de taxation des voitures d'occasion importées, les dispositions

- de l'article 1er de la loi n_ 363/1976 (modifié par la loi n_ 1676/1986), qui, pour déterminer la base imposable de la taxe spéciale de consommation, permet seulement de déduire du prix de vente des voitures neuves correspondantes un pourcentage de 5 % par année d'utilisation, pourcentage qui ne peut excéder 20 % de la valeur des voitures neuves correspondantes,

- de l'article 3, paragraphe 1, de la loi n_ 363/1976 (remplacé, en dernier lieu, par les dispositions de l'article 2, paragraphe 7, de la loi n_ 2187/1994), qui régit la perception de la taxe spéciale additionnelle unique sans prévoir de réduction pour les voitures d'occasion, et

- de l'article 1er de la loi n_ 1858/1989, [modifié ultérieurement par les lois nos 1882/1990 (articles 37, paragraphe 2, et 42, paragraphe 1), et 2093/1992 (article 10) et tel qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 1, de la loi n_ 2187/1994], qui octroie des avantages fiscaux (réduction de la taxe spéciale de consommation) aux seules voitures neuves de technologie antipollution et non pas aux voitures d'occasion importées de même technologie,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 95 du traité CE.

2 La loi hellénique n_ 363/1976, modifiée par la loi n_ 1676/1986, a institué, pour les voitures particulières importées ou montées en Grèce, une taxe spéciale de consommation et une taxe spéciale additionnelle unique.

3 La taxe spéciale de consommation est payable à l'occasion de la première opération d'achat ou lors de l'importation de la voiture. Son taux varie en fonction de la cylindrée du moteur. Le montant de la taxe est égal à un certain pourcentage du prix de vente hors taxe de la voiture. En ce qui concerne les automobiles d'occasion importées, la valeur imposable...

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