Procedimento penal entablado contra Edmond Huygen y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:914
Date07 December 1993
Celex Number61992CJ0012
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-12/92
EUR-Lex - 61992J0012 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 1993. - Procédure pénale contre Edmond Huygen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Accord de libre échange CEE-Autriche - Notion de produit originaire - Méthodes de coopération administrative. - Affaire C-12/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06381


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Accords internationaux - Accord CEE-Autriche - Protocole n 3 - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR.1 - Contrôle a posteriori du certificat n' aboutissant pas à un résultat positif - Conséquences - Prise en considération d' autres preuves ou possibilité pour l' importateur d' invoquer le principe de force majeure - Conditions

(Accord CEE-Autriche, protocole n 3)

Sommaire

Le protocole n 3, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l' accord entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche, qui instaure, dans le cadre du libre échange qui vise à réaliser l' accord, un régime préférentiel pour les produits originaires d' Autriche ou de la Communauté, doit être interprété en ce sens que, lorsque l' État d' exportation, auquel il est demandé de contrôler a posteriori le certificat d' origine EUR.1, ne parvient pas à établir l' origine exacte de la marchandise, il doit conclure que celle-ci est d' origine inconnue et que, dès lors, le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort.

Toutefois, dans une situation où les autorités douanières de l' État d' exportation, eu égard à l' impossibilité de fournir la preuve ordinaire de l' origine de la marchandise prévue par le protocole, ne sont pas en mesure d' effectuer régulièrement ledit contrôle, l' État d' importation n' est pas définitivement lié, aux fins de la réclamation du paiement des droits de douane non versés, par le résultat négatif de ce contrôle, mais peut prendre en considération d' autres preuves de l' origine de la marchandise.

Par ailleurs, un importateur peut, selon les circonstances, invoquer à titre de force majeure l' impossibilité dans laquelle se trouvent les autorités douanières de l' État d' exportation, en raison de leur propre négligence, d' établir l' exactitude de l' origine d' une marchandise dans le cadre d' un contrôle a posteriori. Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier l' ensemble des faits invoqués à cet égard.

Parties

Dans l' affaire C-12/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Hof van Cassatie van België et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Edmond Huygen e. a.,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' accord entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, conclu et approuvé, au nom de la Communauté, en vertu du règlement (CEE) n 2836/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 300, p. 1) et du protocole n 3 qui y est annexé,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement belge, par M. Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation de Belgique,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie-Josée Jonczy, conseiller juridique, et M. Ben Smulders, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de E. Huygen e. a., représentés par Me Ch. Kremer, avocat au barreau de Luxembourg, du gouvernement belge et de la Commission, à l' audience du 1er avril 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 7 janvier 1992, parvenue à la Cour le 13 janvier suivant, la Hof van Cassatie van België a, en vertu de l' article 177 du traité CEE, posé trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' accord entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, conclu et approuvé, au nom de la Communauté, en vertu du règlement (CEE) n 2836/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 300, p. 1, ci-après 'accord CEE-Autriche' ), et en particulier du protocole n 3, qui y est annexé, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole a été modifié par l' accord sous forme d' échange de lettres, mis en vigueur dans la Communauté par le Conseil en vertu du règlement (CEE) n 3386/84 du Conseil, du 3 octobre 1984, concernant la conclusion de l' accord sous forme d' échange de lettres codifiant et modifiant le texte du protocole n 3 de l' accord entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche (JO L 323, p.1).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de poursuites pénales diligentées par l' État belge contre le directeur d' une société belge qui avait importé d' Autriche, en 1985, une machine à coller des caisses pliantes d' expédition, et contre deux employés de la société qui avait accompli les formalités d' importation.

3 La machine en question avait été fabriquée par l' entreprise allemande Jagenberg Werke et exportée vers l' Autriche à la suite de son achat en 1970 par l' entreprise autrichienne Ernst Schausberger & Co. En 1985, la machine a été rachetée par la société belge Grafimat, qui l' a importée en Belgique. Les formalités d' importation ont été effectuées par la société anonyme belge E. Depaire.

4 Le 7 mars 1985, M. Huygen et M. Verraes, employés de la société E. Depaire, et M. Blockeel, gérant de Grafimat, ont déclaré la marchandise à la douane de Courtrai (Belgique). A...

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