Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, acting on behalf of Berit Høj Pedersen v Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger and Dansk Tandlægeforening and Kristelig Funktionær-Organisation v Dansk Handel & Service.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:549
Docket NumberC-66/96
Celex Number61996CJ0066
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 November 1998
EUR-Lex - 61996J0066 - FR 61996J0066

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 1998. - Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, agissant pour Berit Høj Pedersen contre Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger et Dansk Tandlægeforening et Kristelig Funktionær-Organisation contre Dansk Handel & Service. - Demande de décision préjudicielle: Sø- og Handelsretten - Danemark. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Rémunération - Conditions de travail d'une femme enceinte. - Affaire C-66/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07327


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Femme enceinte en situation d'incapacité de travail trouvant son origine dans la grossesse - Réglementation nationale prévoyant la perte de l'intégralité du salaire versé par l'employeur - Discrimination fondée sur le sexe - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Femme enceinte absente de son travail pour des raisons non motivées par une incapacité de travail due essentiellement à la grossesse - Réglementation nationale prévoyant la perte du salaire versé par l'employeur - Admissibilité

(Traité CE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Directive 76/207 - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Femme enceinte apte au travail - Mise en congé par l'employeur sans versement de l'intégralité du salaire - Inadmissibilité

(Directives du Conseil 76/207 et 92/85)

Sommaire

1 L'article 119 du traité et la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, s'opposent à une législation nationale qui prévoit qu'une femme enceinte qui, avant le début de son congé de maternité, est atteinte d'une incapacité de travail résultant d'un état pathologique lié à sa grossesse, établie par un certificat médical, n'a pas droit au paiement de l'intégralité de son salaire par l'employeur, mais à des indemnités journalières versées par une collectivité locale, alors que, en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, établie par un certificat médical, le travailleur a en principe droit au paiement de l'intégralité de son salaire par l'employeur.

Le fait qu'une femme dans une telle situation soit privée de l'intégralité de son salaire doit être regardé comme fondé essentiellement sur la grossesse et donc comme discriminatoire.

2 L'article 119 du traité et la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ne s'opposent pas à une législation nationale qui prévoit qu'une femme enceinte qui, avant le début de son congé de maternité, est absente de son travail en raison soit de troubles courants de la grossesse, lorsqu'il n'y a pas par ailleurs d'incapacité de travail, soit d'une recommandation médicale de ménager le foetus, qui n'est pas fondée sur un véritable état pathologique ou sur des risques particuliers pour le foetus, n'a pas droit au versement de son salaire par l'employeur lorsque tout travailleur en état d'incapacité de travail pour cause de maladie y a en principe droit.

La diminution voire la perte de salaire qui affecte l'employée en raison de telles absences non motivées par une incapacité de travail ne peut être regardée comme essentiellement fondée sur le fait de la grossesse mais bien sur le choix qu'a fait l'employée de ne pas travailler.

3 La directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, et la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, s'opposent à une législation nationale qui prévoit qu'un employeur peut, lorsqu'il estime ne pouvoir employer une femme enceinte qui n'est pourtant pas inapte au travail, la renvoyer chez elle sans lui payer l'intégralité de son salaire.

Parties

Dans l'affaire C-66/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Sø- og Handelsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, agissant pour Berit Høj Pedersen,

et

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, agissant pour Kvickly Skive,

entre

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, agissant pour Bettina Andresen,

et

Dansk Tandlægeforening, agissant pour Jørgen Bagner,

entre

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, agissant pour Tina Pedersen,

et

Dansk Tandlægeforening, agissant pour Jørgen Rasmussen,

et entre

Kristelig Funktionær-Organisation, agissant pour Pia Sørensen,

et

Dansk Handel & Service, agissant pour Hvitfeldt Guld og Sølv ApS,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), et de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, J. L. Murray (rapporteur) et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, agissant pour Mmes Høj Pedersen, Andresen et Pedersen, par Me Lars Svenning Andersen, avocat à Århus,

- pour Kristelig Funktionær-Organisation, agissant pour Mme Sørensen, par Me Søren Juul, avocat à Copenhague,

- pour Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, agissant pour Kvickly Skive, par Me Mariann Norrbom, avocat à Copenhague,

- pour Dansk Tandlægeforening, agissant pour MM. Bagner et Rasmussen, par Me Henrik Wedell-Wedellsborg, avocat à Copenhague,

- pour Dansk Handel & Service, agissant pour Hvitfeldt Guld og Sølv ApS, par Me Peter Herskind, avocat à Copenhague,

- pour le gouvernement français, par Mmes Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, et Mme Dinah Rose, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hans Peter Hartvig, conseiller juridique, et Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, agissant pour Mmes Høj Pedersen, Andresen et Pedersen, représenté par Me Lars Svenning Andersen, de Kristelig Funktionær-Organisation, agissant pour Mme Sørensen, représenté par Me Søren Juul, de Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, agissant pour Kvickly Skive, représenté par Me Mariann Norrbom, de Dansk Tandlægeforening, agissant pour MM. Bagner et Rasmussen, représenté par Me Christian Schow Madsen, avocat à Copenhague, de Dansk Handel & Service, agissant pour Hvitfeldt Guld og Sølv ApS, représenté par Me Peter Vibe Jespersen, avocat à Copenhague, du gouvernement français, représenté par Mme Anne de Bourgoing, et de la Commission, représentée par M. Hans Peter Hartvig et Mme Marie Wolfcarius, à l'audience du 12 juin 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 20 février 1996, parvenue à la Cour le 11 mars suivant, le Sø- og Handelsret a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 119 du même traité, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion...

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