Procesos penales contra Euro Tombesi y Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi y otros (C-342/94) y Anselmo Savini (C-224/95).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:314 |
Docket Number | C-224/95,C-342/94,C-330/94,,C-304/94, |
Celex Number | 61994CJ0304 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 June 1997 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juin 1997. - Procédures pénales contre Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi e.a. (C-342/94) et Anselmo Savini (C-224/95). - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Terni - Italie. - Déchets - Notion - Directives 91/156/CEE et 91/689/CEE du Conseil - Règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil. - Affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03561
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites
2 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence
(Traité CE, art. 177)
3 Rapprochement des législations - Déchets - Règlement n_ 259/93 - Notion - Définition commune - Applicabilité directe à tous transferts de déchets, y compris à l'intérieur des États membres
(Règlement du Conseil n_ 259/93, art. 2, a); directive du Conseil 75/442, art. 1er, a))
4 Rapprochement des législations - Déchets - Directive 75/442 - Notion - Substances et objets susceptibles de réutilisation économique - Inclusion
(Règlement du Conseil n_ 259/93, art. 2, a); directives du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, et 91/689, art. 1er, § 3)
Sommaire
5 Si la Cour ne peut pas, par la voie de l'article 177 du traité, statuer sur la validité d'une mesure de droit interne au regard du droit communautaire, comme il lui serait possible de le faire dans le cadre de l'article 169 du traité, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d'apprécier cette compatibilité pour le jugement de l'affaire dont elle est saisie.
6 Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.
7 L'article 2, sous a), du règlement n_ 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, prévoit, sous le titre I (Champ d'application et définitions), qu'on entend par «déchets», aux fins du règlement, les substances ou objets définis à l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, modifiée. Cette définition commune de la notion de déchets, qui a été instaurée afin de garantir que les systèmes nationaux de surveillance et de contrôle des transferts de déchets respectent des critères minimaux, s'applique directement, même aux transferts de déchets à l'intérieur de tout État membre.
8 La notion de «déchets», figurant à la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, à laquelle renvoient l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/689, relative aux déchets dangereux, et l'article 2, sous a), du règlement n_ 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ne doit pas être comprise comme excluant des substances ou des objets susceptibles de réutilisation économique, même si les matériaux en cause peuvent faire l'objet d'une transaction ou s'ils sont cotés sur des listes commerciales publiques ou privées. En particulier, un processus de désactivation des déchets simplement destiné à les rendre inoffensifs, l'activité de décharge des déchets dans des dépressions du terrain ou à des fins de remblai et l'incinération des déchets constituent des opérations d'élimination ou de valorisation entrant dans le champ d'application des règles communautaires précitées. Le fait qu'une substance soit rangée dans la catégorie des résidus réutilisables sans que ses caractéristiques ni son sort ne soient précisés est à cet égard indifférent. Il en va de même de la trituration d'un déchet.
Parties
Dans les affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par les Preture circondariali di Terni (C-304/94, C-330/94 et C-342/94) et di Pescara (C-224/95) (Italie) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant ces juridictions contre
Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94),
Roberto Santella (C-330/94),
Giovanni Muzi e.a. (C-342/94),
Anselmo Savini (C-224/95),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32), de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Savini, par Me Giovanni Simone, avocat au barreau de Chieti,
- pour le gouvernement italien (C-304/94, C-330/94 et C-342/94), par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement danois (C-304/94, C-330/94 et C-342/94), par M. Peter Biering, Kontorchef, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français (C-304/94, C-330/94 et C-342/94), par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais (C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95), par M. Johannes G. Lammers, conseiller juridique remplaçant, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni (C-224/95), par MM. John E. Collins, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et Derrick Wyatt, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes (C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95), par M. Antonio Aresu et Mme Maria Condou Durande, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Savini, représenté par Lord Kingsland, barrister, et M. Andrew Wiseman, solicitor, du gouvernement italien, représenté par M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, du gouvernement danois, représenté par M. Peter Biering, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Johannes S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Derrick Wyatt et Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Antonio Aresu et Mme Maria Condou Durande, à l'audience du 27 juin 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnances des 27 octobre (C-304/94), 14 novembre (C-342/94), 23 novembre (C-330/94) et 15 décembre 1994 (C-224/95), parvenues à la Cour les 17 novembre (C-304/94), 12 (C-330/94) et 30 décembre 1994 (C-342/94) et 27 juin 1995 (C-224/95), les Preture circondariali di Terni (C-304/94, C-330/94 et C-342/94) et di Pescara (C-224/95) ont posé à la Cour des questions concernant l'interprétation de la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32), de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre de poursuites pénales engagées contre MM. Euro et Adino Tombesi, Roberto Santella, Giovanni Muzi e.a. et Anselmo Savini, prévenus d'avoir transporté, déchargé, éliminé ou incinéré des déchets urbains et spéciaux produits par des tiers sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la région compétente.
La réglementation communautaire relative aux déchets
3 La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), vise à harmoniser les législations nationales en ce qui concerne l'élimination des déchets. Les dispositions de cette directive ont été modifiées par la directive 91/156.
4 La directive 75/442, modifiée, définit, en son article 1er, sous a), les déchets comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire».
5 Dans son troisième considérant, la directive 91/156 précise qu'il est nécessaire de disposer d'une terminologie commune et d'une définition des déchets pour rendre plus efficace la gestion de ces derniers dans la Communauté.
6 Ainsi...
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