Criminal proceedings against Euro Tombesi and Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi and others (C-342/94) and Anselmo Savini (C-224/95).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:399
Docket NumberC-304/94,,C-342/94,C-224/95,C-330/94,
Celex Number61994CC0304
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 October 1996
EUR-Lex - 61994C0304 - FR 61994C0304

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996. - Procédures pénales contre Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94), Giovanni Muzi e.a. (C-342/94) et Anselmo Savini (C-224/95). - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Terni - Italie. - Déchets - Notion - Directives 91/156/CEE et 91/689/CEE du Conseil - Règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil. - Affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03561


Conclusions de l'avocat général

1 Dans les présentes affaires, qui font partie des nombreuses procédures pendantes devant la Cour concernant la législation communautaire en matière de déchets (1), la Pretura circondariale di Terni et la Pretura circondariale di Pescara veulent être éclairées sur la mesure dans laquelle les résidus industriels doivent être classés parmi les «déchets» et donc être soumis au système réglementaire introduit par le droit communautaire.

Législation communautaire pertinente

2 Bien que le traité CEE originel n'ait comporté aucune base juridique spécifique susceptible de fonder la législation relative à l'environnement, le Conseil a adopté, dans les années 70 et au début des années 80, une série de directives concernant les déchets basées sur les articles 100 et 235. La directive principale, à savoir la directive 75/442/CEE du Conseil, relative aux déchets (2), exigeait des États membres qu'ils établissent un système d'autorisation et de supervision des opérations d'élimination des déchets (article 5). Tout établissement ou toute entreprise qui assurait le traitement, le stockage ou le dépôt de déchets pour le compte d'autrui devait obtenir une autorisation de l'autorité compétente (article 8). Les entreprises qui assuraient le transport, le ramassage, le stockage, le dépôt ou le traitement de leurs propres déchets, ainsi que celles qui ramassaient ou transportaient des déchets pour le compte d'autrui, étaient aussi soumises à la surveillance de l'autorité compétente désignée par l'État membre (article 10). Le terme «déchet» était défini, de manière extensive, à l'article 1er, sous a), de la directive comme désignant «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur». Le terme «élimination» était défini, à l'article 1er, sous b), comme désignant:

«- le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,

- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage».

3 La directive 78/319/CEE du Conseil (3) a formulé des règles spécifiques pour les déchets toxiques et dangereux. Les termes «déchet» et «élimination» ont fait l'objet de définitions correspondant à celles fournies par la directive 75/442.

4 La directive 76/403/CEE du Conseil (4) a formulé des règles spécifiques pour l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.

5 La directive 84/631/CEE du Conseil (5), telle que modifiée par la directive 86/279/CEE du Conseil (6), a établi un système de surveillance et de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets dangereux. Les termes «déchets dangereux» visent essentiellement les déchets toxiques et dangereux, tels que définis à l'article 1er, sous b), de la directive 78/319.

6 A la suite d'initiatives internationales en matière de gestion des déchets, prises sous les auspices des Nations unies, en particulier la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée par la Communauté le 22 mars 1989, le Conseil a adopté le 7 mai 1990 une résolution sollicitant des propositions en vue de la modification de la directive 84/631 et concernant l'accord préalable à donner par le Conseil sur les propositions de modification des directives 75/442 et 78/319.

7 Le 18 mars 1991, le Conseil a adopté la directive 91/156/CEE (7), qui a modifié substantiellement la directive 75/442. La directive, qui a été adoptée sur la base de l'article 130 S, inséré par l'Acte unique européen, introduit une définition plus détaillée de la notion de déchet et renforce les obligations des États membres en matière de gestion des déchets. En conformité avec les exigences de l'article 130 R du traité, les modifications introduites par la directive «prennent pour base un niveau élevé de protection de l'environnement» (premier considérant). La directive reconnaît la nécessité de «disposer d'une terminologie commune et d'une définition des déchets» (troisième considérant) et note qu'«une disparité entre les législations des États membres en ce qui concerne l'élimination et la valorisation des déchets peut affecter la qualité de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur» (cinquième considérant). Elle note aussi la nécessité de compléter l'élimination responsable et la valorisation des déchets par des mesures visant à en limiter la production (quatrième considérant) et souligne qu'il est souhaitable d'encourager «le recyclage des déchets et leur réutilisation comme matières premières» (sixième considérant).

8 L'article 4 de la directive modifiée (toutes les références faites ci-après à la «directive» visent, sauf indication contraire, la directive 75/442 telle que modifiée) impose aux États membres l'obligation générale de:

«assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:

- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,

- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets».

9 Plus spécifiquement, l'article 8 prévoit ce qui suit:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:

- les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B

ou

- en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»

10 Les articles 9 et 10 de la directive modifiée prévoient que les autorités nationales compétentes délivrent des autorisations aux établissements ou entreprises qui effectuent les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets visées aux annexes II A et II B. L'article 11, paragraphe 1, dispose que, sans préjudice de la directive 78/319, les États membres peuvent dispenser de l'autorisation les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production et ceux qui valorisent des déchets. Cependant, cette exemption ne s'applique que si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d'activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l'activité soit dispensée de l'autorisation et si les types ou les quantités de déchets et les modes d'élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l'article 4 sont respectées. L'article 11, paragraphe 2, prévoit que les entreprises exemptées sont soumises à un enregistrement auprès des autorités compétentes et l'article 11, paragraphe 3, exige des États membres qu'ils informent la Commission des règles générales adoptées en vertu du paragraphe 1.

11 L'article 12 de la directive prévoit que les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui veillent à l'élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers (négociants ou courtiers), lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation, sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes. L'article 13 prévoit que les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques.

12 Le terme «déchet» est défini au premier alinéa de l'article 1er, sous a), de la directive modifiée comme désignant:

«toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire».

13 Le second alinéa de l'article 1er, sous a), ajoute que:

«la Commission ... établira ... une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée...».

14 L'annexe I, intitulée «Catégories de déchets», énumère une série de types différents de déchets. Sont particulièrement pertinents dans les présentes affaires les «résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après» (Q 1), les «éléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.)» (Q 6) et les «résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.)» (Q 8). La catégorie finale confirme la définition extensive qui a été donnée du terme «déchet»: «toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus» (Q 16).

15 Conformément à l'article 1er, sous a), de la directive, la Commission a, par la décision 94/3/CE (8), adopté une liste détaillée des déchets, connue sous le nom de catalogue européen des déchets. La troisième note préliminaire du catalogue indique que:

«le CED est une liste de déchets harmonisée et non exhaustive, c'est-à-dire une liste qui fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée conformément à la procédure du comité.

Toutefois, le fait qu'une matière y figure ne signifie pas qu'elle soit un déchet dans...

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