Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst contra Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:655
Docket NumberC-195/98
Celex Number61998CJ0195
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 November 2000
EUR-Lex - 61998J0195 - FR 61998J0195

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 2000. - Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst contre Republik Österreich. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) - Notion de 'juridiction d'un des Etats membres' - Libre circulation des personnes - Egalité de traitement - Avancement à l'ancienneté - Carrière réalisée partiellement à l'étranger. - Affaire C-195/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-10497


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE) - Notion - Oberster Gerichtshof saisi dans le cadre d'une procédure particulière ayant pour objet la constatation abstraite d'un droit en dehors de tout litige individuel - Inclusion

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avancement à l'ancienneté - Reconnaissance des périodes d'activité antérieures aux fins de la détermination de la rémunération d'enseignants contractuels - Prise en compte des périodes effectuées au sein d'institutions comparables d'autres États membres à des conditions plus strictes - Discrimination dissimulée - Inadmissibilité - Prise en compte devant s'effectuer sans limitation de temps

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 1 et 4)

Sommaire

1 Pour apprécier si un organe de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance.

En exerçant des fonctions telles que celles prévues dans le cadre d'une procédure particulière ayant pour objet la constatation abstraite d'un droit en dehors de tout litige individuel, l'Oberster Gerichtshof constitue une juridiction au sens de l'article 177 du traité. En effet, bien que l'Oberster Gerichtshof ne statue pas sur des litiges concernant une affaire concrète impliquant des personnes identifiées, qu'il doive fonder son appréciation juridique sur les faits allégués par le demandeur sans autre examen, que la décision soit de type déclaratoire et que le droit d'ester soit exercé de façon collective, la procédure en question est néanmoins destinée à aboutir à une décision ayant un caractère juridictionnel. Plus particulièrement, la décision finale lie les parties qui ne peuvent présenter une deuxième demande en vue d'obtenir une décision déclaratoire pour la même situation factuelle et soulevant les mêmes questions juridiques.

(voir points 24, 29-30, 32, disp. 1)

2 Les articles 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) et 7, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, s'opposent à une disposition nationale relative à la prise en compte des périodes d'activité antérieures aux fins de la détermination de la rémunération des enseignants et des assistants sous contrat, lorsque les exigences qui s'appliquent aux périodes effectuées dans d'autres États membres sont plus strictes que celles applicables aux périodes accomplies au sein d'institutions comparables de l'État membre concerné. Cette disposition, qui joue au détriment des travailleurs migrants ayant effectué une partie de leur carrière dans un autre État membre, est susceptible de violer le principe de non-discrimination consacré par les articles 48 du traité et 7, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 1612/68.

Par ailleurs, lorsqu'un État membre est tenu de prendre en considération, pour le calcul de la rémunération des enseignants et des assistants sous contrat, les périodes d'activité au sein d'institutions d'autres États membres comparables aux institutions nationales, de telles périodes doivent être prises en compte sans aucune limitation dans le temps.

(voir points 44, 51, 56, disp. 2-3)

Parties

Dans l'affaire C-195/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

sterreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst,

et

Republik Österreich,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et 177 du traité CE (devenu article 234 CE), ainsi que 7 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, par M. A. Alvarado-Dupuy, Zentralsekretär du Gewerkschaft öffentlicher Dienst,

- pour la Republik Österreich, par M. M. Sawerthal, Hofrat à la Finanzprokuratur Wien, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me T. Eilmansberger, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 janvier 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 30 avril 1998, parvenue à la Cour le 20 mai suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et 177 dudit traité, ainsi que 7 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2, ci-après le «règlement»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst (ci-après le «Gewerkschaftsbund»), à la Republik Österreich (ci-après la «république d'Autriche») au sujet de la compatibilité avec les articles 48 du traité et 7 du règlement des règles contenues dans le Vertragsbedienstetengesetz 1948 (loi fédérale de 1948 relative aux employés contractuels, ci-après le «VBG») relatives à la détermination de la rémunération de certains enseignants. Ces règles ont pour effet que les périodes d'activité antérieures accomplies en Autriche sont traitées différemment de celles effectuées dans d'autres États membres aux fins de la détermination de la rémunération des enseignants et des assistants sous contrat.

La réglementation communautaire

3 L'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement dispose:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

...

4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissants des autres États membres.»

La législation nationale

4 Il existe en Autriche deux catégories de personnel travaillant pour les autorités publiques fédérales. La première est composée de fonctionnaires («Beamte»), nommés par un acte administratif, non liés par contrat et dont l'emploi est en principe garanti à vie. Leur statut est déterminé par des lois spécifiques. La seconde catégorie, dont il est question dans l'affaire au principal, est celle des employés contractuels de l'administration publique, recrutés sur le fondement d'un contrat de travail de droit privé. Leur statut est régi par le VBG.

5 Selon son article 1er, paragraphe 1, le VBG s'applique à l'ensemble du personnel lié à l'État fédéral par un rapport d'emploi de droit privé. La première partie du VBG contient, notamment en ses articles 8 bis à 26, les règles générales relatives à la rémunération de ce personnel.

6 Selon l'article 37, paragraphe 1, du VBG, les enseignants sous contrat, et donc le personnel contractuel employé à des fins éducatives dans l'enseignement ou les établissements d'éducation, les foyers pour étudiants, les instituts pour aveugles ou sourds-muets ou autres établissements comparables, relèvent également du champ d'application personnel de cette loi. Ainsi que cela ressort de l'article 51, paragraphe 1, du VBG, il en va de même pour les assistants contractuels.

7 La section I du VBG contient, notamment en son article 11, la rémunération mensuelle de l'employé contractuel travaillant à temps plein dans la grille de rémunération I, définie en fonction de vingt et un échelons au total. Aux termes de l'article 19, paragraphe 1, du VBG, l'employé contractuel est promu, tous les deux ans, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il détient...

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