Luigi Spano y otros contra Fiat Geotech SpA y Fiat Hitachi Excavators SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:421
Date07 December 1995
Celex Number61993CJ0472
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-472/93
Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 1995 (1)


«Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises»

Dans l'affaire C-472/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Pretore di Lecce (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Luigi Spano e.a.

et

1)
Fiat Geotech SpA
2)
Fiat Hitachi Excavators SpA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, P. Jann et L. Sevón, juges, avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Spano e.a., requérants au principal, par MM. Francesco Galluccio Mezio et Giuseppe Galluccio, avocats au barreau de Lecce,
pour les sociétés Fiat Geotech et Fiat Hitachi Excavators, défenderesses au principal, par M es Cataldo Motta, avocat au barreau de Lecce, Germano Dondi et Renzo Maria Morresi, avocats au barreau de Bologne, et Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vincenza,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Nicola Annecchino, membre du service juridique, et José Juste Ruiz, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Spano e.a., représentés par MM. Francesco Galluccio Mezio et Giuseppe Galluccio, des sociétés Fiat Geotech et Fiat Hitachi Excavators, représentées par MM. Germano Dondi, Renzo Maria Morresi et Alberto Dal Ferro, et de la Commission, représentée MM. Nicola Annecchino et Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national mis à la disposition de la Commission, à l'audience du 29 juin 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 octobre 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 2 décembre 1993, parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre suivant, le Pretore di Lecce a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la directive).
2
Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Spano et plusieurs autres salariés aux sociétés Fiat Geotech et Fiat Hitachi Construction Equipment, devenue Fiat Hitachi Excavators, (ci-après Fiat Hitachi) au sujet de l'application de l'accord syndical d'entreprise conclu, le 11 novembre 1992, entre Fiat Geotech, d'une part, et les syndicats de la branche affiliés aux confédérations les plus représentatives sur le plan national ainsi que les différentes délégations syndicales de son établissement de Lecce, d'autre part (ci-après l' accord).
3
L'accord, destiné à résorber les excédents structurels de personnel provoqués par le recul sensible de la demande d'engins de terrassement, dont l'établissement de Lecce assurait la production, a été conclu dans le cadre de la procédure de consultation syndicale prévue par l'article 47 de la loi nº 428, du 29 décembre 1990, portant dispositions pour la mise en oeuvre des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes ─ loi communautaire pour 1990 (GURI, supplément 1991, nº 10, ci-après la loi de 1990).
4
L'article 47 de la loi de 1990 modifie la législation qui transpose la directive dans l'ordre juridique italien. Son paragraphe 5 introduit une dérogation à l'article 2112 du code civil italien aux termes duquel, en cas de transfert d'entreprise, les relations de travail se poursuivent avec le nouveau propriétaire, et les droits que les travailleurs tirent de ces relations sont préservés.
5
Ce paragraphe dispose: Lorsque le transfert concerne des entreprises ou des unités de production dont le CIPI a constaté l'état de crise, conformément à l'article 2, paragraphe 5, sous c), de la loi n° 675 du 12 août 1977 ─ ou des entreprises qui soit ont été mises en état de faillite, soit ont fait l'objet d'un concordat préventif homologué consistant dans la cession des biens, ou des entreprises dont la liquidation administrative forcée a été publiée ou qui ont été soumises à la procédure d'administration extraordinaire ─ que la poursuite de l'activité n'a pas été prévue ou que cette activité a été interrompue et que la consultation visée aux alinéas précédents a abouti à un accord prévoyant le maintien même partiel de l'emploi, les travailleurs dont la relation de travail se poursuit avec l'acquéreur, ne relèvent pas de l'article 2112 du code civil, à moins que l'accord ne prévoie des conditions plus favorables. Ledit accord peut en outre prévoir que le transfert ne concerne pas le personnel excédentaire et que ce dernier reste, en tout ou en partie, au service du cédant.
6
La constatation de l'état de crise par le Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (comité ministériel pour la coordination de la politique industrielle, ci-après le CIPI), en vertu de l'article 2, paragraphe 5, sous c), de la loi nº 675, du 12 août 1977, portant mesures pour la coordination de la politique industrielle, la restructuration, la reconversion...

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