Friedrich Schultz contra Hauptzollamt Heilbronn.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1993:943 |
Docket Number | C-120/92 |
Celex Number | 61992CJ0120 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 December 1993 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 1993. - Friedrich Schultz contre Hauptzollamt Heilbronn. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Teneur du lait en matière grasse. - Affaire C-120/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06885
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Période à retenir pour la détermination de la teneur du lait en matière grasse considérée comme représentative - Choix d' une période en dehors des options offertes par la réglementation communautaire - Exclusion
(Règlement de la Commission n 1546/88, art. 12, § 1)
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Différence de traitement entre producteurs tenant à l' impossibilité de se prévaloir de la teneur en matière grasse du lait livré en dehors des périodes de référence retenues par la réglementation communautaire - Absence de discrimination
(Règlement de la Commission n 1546/88, art. 12, § 1)
Sommaire
1. L' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement n 1033/89, doit être interprété en ce sens qu' un État membre ne peut, pour constater la teneur du lait en matière grasse considérée comme représentative prise en compte lors de la détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement, retenir que les périodes d' application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait expressément prévues par ce texte.
En effet, cette disposition, lorsqu' elle désigne la période devant être considérée comme période de référence et autorise, dans des cas exceptionnels qu' elle énumère limitativement, le choix d' une autre période, qu' elle désigne également, édicte des règles précises excluant toute autre possibilité.
2. La différence de traitement entre, d' une part, les producteurs dont le lait a connu une baisse anormale de la teneur en matière grasse pendant les deux périodes d' application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait retenues par l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88 pour la constatation de la teneur considérée comme représentative et, d' autre part, ceux qui peuvent se prévaloir d' une teneur en matière grasse représentative à l' intérieur de l' une ou l' autre de ces périodes, est objectivement justifiée par la nécessité de prévoir, dans l' intérêt à la fois de la sécurité juridique et de l' efficacité du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, une limitation du nombre des périodes susceptibles d' être prises en compte comme période de référence. Cette différence ne saurait, par conséquent, être qualifiée de discriminatoire.
Parties
Dans l' affaire C-120/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Friedrich Schultz
et
Hauptzollamt Heilbronn,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. J.C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
pour la Commission, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 mars 1992, parvenue à la Cour le 15 avril suivant, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (République fédérale d' Allemagne) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions sur l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement...
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