DSM NV contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:364
Docket NumberC-5/93
Date08 July 1999
Celex Number61993CJ0005
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0005 - FR 61993J0005

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 1999. - DSM NV contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Demande en révision - Recevabilité. - Affaire C-5/93 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04695


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Pourvoi contre une ordonnance de rejet d'une demande en révision - Interprétation de la notion de fait nouveau et décisif figurant à l'article 41 du statut de la Cour - Question de droit - Recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 41, al. 1, et 49, al. 1)

2 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Compétence de pleine juridiction - Injonction adressée à une institution - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 172 (devenu art. 229 CE) et 173 (devenu, après modification, art. 230 CE); règlement du Conseil n_ 17, art. 17)

3 Procédure - Révision d'un arrêt - Conditions de recevabilité de la demande - Fait antérieur au prononcé de l'arrêt attaqué - Fait inconnu de la partie demandant la révision

(Statut de la Cour de justice CE, art. 41)

Sommaire

1 Un pourvoi peut être introduit à l'encontre des décisions par lesquelles le Tribunal rejette comme irrecevables des recours en révision. Une solution opposée serait manifestement contraire à l'article 49, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, en vertu duquel un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance.

L'interprétation de la notion de «fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision» au sens de l'article 41, premier alinéa, du statut de la Cour est une question de droit pouvant être examinée dans le cadre d'un pourvoi.

2 Dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), la juridiction communautaire n'est pas compétente pour prononcer des injonctions. Il en va de même lorsque la juridiction communautaire dispose, en vertu de l'article 17 du règlement n_ 17, d'une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité (devenu article 229 CE).

3 Il découle du libellé de l'article 41 du statut de la Cour de justice que, pour qu'une demande en révision soit recevable, il faut que, au moment du prononcé de l'arrêt, le fait invoqué ait été inconnu de la partie qui demande la révision. C'est donc a bon droit que le Tribunal a constaté que, cette condition n'étant pas remplie, il n'était pas nécessaire de vérifier si les faits invoqués étaient nouveaux.

Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa de la disposition précitée, ce n'est que si la juridiction saisie constate l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaît les caractères qui permettent l'ouverture de la procédure en révision et déclare de ce chef la demande recevable qu'elle peut examiner l'affaire au fond. Il s'ensuit que, aussi longtemps que l'existence d'un fait nouveau n'a pas été constatée, il ne saurait être recouru à la procédure en révision pour amener la juridiction saisie à effectuer de nouvelles mesures d'instruction. Dès lors, le Tribunal a fait une juste application de l'article 41 du statut de la Cour lorsqu'il a refusé d'ordonner des mesures d'instruction visant à découvrir des faits dont l'existence n'avait pas été établie par un requérant dans sa demande et qu'il a limité à juste titre son examen aux faits que le requérant avait relevés dans cette demande.

Parties

Dans l'affaire C-5/93 P,

DSM NV, établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée par Me I. G. F. Cath, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 4 novembre 1992, DSM/Commission (T-8/89 Rév., Rec. p. II-2399), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini (rapporteur), J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffiers: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 mars 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 janvier 1993, DSM NV (ci-après «DSM») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 novembre 1992, DSM/Commission (T-8/89 Rév., Rec. p. II-2399, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours en révision qu'elle avait introduit à l'encontre de l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8/89, Rec. p. II-1833).

Faits et procédure devant le Tribunal

2 Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt DSM/Commission, précité, et de l'ordonnance attaquée, sont les suivants.

3 Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la «décision polypropylène»).

4 Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA (ci-après «Monte»), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc et Shell International Chemical Company Ltd] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.

5 DSM fait partie des nouveaux producteurs apparus sur le marché en 1977. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre environ 3,1 et 4,8 %.

6 A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt DSM/Commission, précité, que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs entreprises, dont DSM.

7 Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par laquelle elle a constaté que DSM avait enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité en participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne DSM à partir d'un moment indéterminé entre 1977 et 1979 jusqu'en novembre 1983 au moins, à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:

- ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

- ont fixé périodiquement des prix «cibles »(ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

- ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système d'«account management» ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

- ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

- se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un «quota» annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la décision polypropylène).

8 La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée...

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