José Martí Peix, SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:72
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-125/01
Date13 March 2003
Celex Number62001TJ0125
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62001A0125 - FR 62001A0125

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 mars 2003. - José Martí Peix, SA contre Commission des Communautés européennes. - Pêche - Concours financier communautaire - Réduction du concours - Prescription - Délai raisonnable - Principe de proportionnalité. - Affaire T-125/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-00865


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pêche - Politique commune des structures - Concours financier communautaire - Obligation d'information et de loyauté pesant sur le bénéficiaire du concours

2. Ressources propres des Communautés européennes - Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté - Irrégularité - Notion

(Règlement du Conseil n° 2988/95 art. 1er, 3, § 1, et 5)

3. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Sécurité juridique - Protection refusée à l'auteur d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur - Concours financier communautaire - Écoulement de périodes d'inaction de la Commission - Primauté du principe de légalité sur celui de sécurité juridique justifiée par la nécessité de préserver l'égalité de traitement entre bénéficiaires de concours

(Règlement du Conseil n° 4028/86)

Sommaire

1. Les demandeurs et bénéficiaires de concours financiers communautaires sont soumis à une obligation d'information et de loyauté, qui leur impose de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables non susceptibles de l'induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement. Cette obligation est inhérente au système de concours institué en matière de pêche et essentielle pour son bon fonctionnement.

( voir points 52, 108 )

2. La notion d'irrégularité visée à l'article 3, du règlement n° 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, par référence au sens large qui lui a été conféré à l'article 1er dudit règlement, couvre aussi bien les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence, pouvant, conformément à l'article 5 de ce règlement, conduire à une sanction administrative, que les irrégularités justifiant uniquement l'adoption d'une mesure administrative visée à l'article 4 du règlement. Par ailleurs, sont constitutifs d'une irrégularité continue, au sens de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement des comportements ayant un objet identique.

( voir points 79, 81 )

3. Le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par une entreprise qui s'est rendue coupable d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur. Dès lors qu'est établie l'existence d'irrégularités graves au regard de la réglementation applicable et des obligations d'information et de loyauté pesant sur une société mixte créée pour exploiter et éventuellement valoriser, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché communautaire, les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou sous juridiction d'un pays tiers déterminé, en tant que bénéficiaire d'un concours financier communautaire, celle-ci ne peut pas, d'une part, faire valoir que l'écoulement de délais prétendument importants entre deux actions de la Commission a porté atteinte à sa confiance légitime quant au caractère définitivement acquis du concours qui lui avait été octroyé.

D'autre part, ladite société ne peut pas non plus alléguer l'existence d'une violation du principe de sécurité juridique tiré de l'écoulement de périodes d'inaction de la Commission. S'il convient de veiller au respect des impératifs de la sécurité juridique protégeant des intérêts privés, il importe également de mettre ces impératifs en balance avec les impératifs tirés de la protection des intérêts publics et de promouvoir ces derniers lorsque le maintien d'irrégularités est de nature à violer le principe d'égalité de traitement. Par conséquent, si l'écoulement de délais durant lesquels la Commission n'entreprend aucune démarche à l'égard d'une entreprise est éventuellement de nature à violer le principe de sécurité juridique, l'importance du critère tiré de la longueur du délai doit cependant être nuancée en fonction des cas d'espèce.

Par ailleurs, le maintien intégral du concours en dépit de l'existence de telles irrégularités, outre qu'il constituerait une incitation à la fraude, serait de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement des bénéficiaires de concours en matière de pêche, en ce qu'il signifierait l'application à ladite société du traitement réservé aux bénéficiaires de concours ayant scrupuleusement satisfait à leurs obligations, alors que, contrairement à ces derniers, elle n'a pas agi de la sorte.

( voir points 107, 110-113 )

Parties

Dans l'affaire T-125/01,

José Martí Peix, SA, établie à Huelva (Espagne), représentée par Mes J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier et D. Domínguez Pérez, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. L. Visaggio, puis par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, assistés de Me J. Guerra Fernández, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 19 mars 2001 portant réduction du concours accordé à José Martí Peix, SA, par la décision C (91) 2874 final/11 de la Commission, du 16 décembre 1991, modifiée par la décision C (93) 1131 final/4 de la Commission, du 12 mai 1993, pour un projet de constitution d'une société mixte dans le secteur de la pêche,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 28 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 Le 18 décembre 1986, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376, p. 7). Ce règlement, tel qu'il a été modifié, successivement, par le règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil, du 20 décembre 1990 (JO L 380, p. 1), par le règlement (CEE) n° 2794/92 du Conseil, du 21 septembre 1992 (JO L 282, p. 3), et par le règlement (CEE) n° 3946/92 du Conseil, du 19 décembre 1992 (JO L 401, p. 1), prévoit, au titre VI bis (articles 21 bis à 21 quinquies), la possibilité pour la Commission d'accorder aux projets de sociétés mixtes de pêche différentes sortes de concours financiers, d'un montant variable en fonction du tonnage et de l'âge des navires concernés, pour autant que ces projets respectent les conditions qu'il fixe.

2 La «société mixte» est définie, à l'article 21 bis du règlement n° 4028/86, comme suit:

«Au sens du présent titre, on entend par société mixte, une société de droit privé comportant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires d'un pays tiers avec lequel la Communauté maintient des relations, liés par une convention de société mixte, destinée à exploiter et éventuellement valoriser les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou juridiction de ces pays tiers, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.»

3 L'article 21 quinquies, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 4028/86 fixe les modalités relatives à l'introduction d'une demande de concours et à la procédure d'octroi de celui-ci. Au paragraphe 3 de ce même article, il est indiqué que, pour les projets ayant bénéficié d'un concours financier, le bénéficiaire doit transmettre à la Commission et à l'État membre un rapport périodique sur l'activité de la société mixte.

4 L'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86 dispose:

«Pendant toute la durée de l'intervention communautaire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47:

- si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou

- si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies, ou

- [¼ ]

La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire.

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié.»

5 Le 21 juin 1991, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1956/91 portant modalités d'application du règlement n° 4028/86 en ce qui concerne les actions d'encouragement à la constitution des sociétés mixtes (JO L 181, p. 1).

6 L'article 5 du règlement n° 1956/91 dispose que le paiement du concours communautaire n'intervient qu'une fois que la société mixte a été constituée dans le pays tiers concerné et que les navires transférés ont été définitivement radiés du registre communautaire et enregistrés dans un port de pays tiers où la société mixte a son siège. Il ajoute que, lorsque le concours communautaire consiste, en tout ou en partie, en une subvention en capital, cette subvention, sans préjudice desdites conditions, peut faire l'objet d'un premier versement ne devant pas dépasser 80 % du montant total de la subvention accordée. La demande de paiement du solde de la subvention doit être accompagnée du premier rapport périodique relatif à l'activité de la société mixte. Cette demande peut être introduite au plus tôt douze mois après la date de paiement du premier versement.

7 Aux termes de l'article 6 du règlement n° 1956/91, le rapport périodique, visé à l'...

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