Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV contra Adolf Darbo AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:184
Date04 April 2000
Celex Number61998CJ0465
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-465/98
EUR-Lex - 61998J0465 - FR 61998J0465

Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 avril 2000. - Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV contre Adolf Darbo AG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Köln - Allemagne. - Etiquetage et présentation de denrées alimentaires - Directive 79/112/CEE - Confiture de fraises - Risque de tromperie. - Affaire C-465/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02297


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Directive 79/112 - Interdiction d'un étiquetage de nature à induire l'acheteur en erreur - Utilisation de la mention «purement naturelle» pour une confiture de fraises contenant de la pectine et des traces ou résidus de plomb, de cadmium et de pesticides - Admissibilité - Conditions

(Directive du Conseil 79/112, art. 2, § 1, a), i))

Sommaire

$$L'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 79/112, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, qui dispose que l'étiquetage ne doit pas être de nature à induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, ne s'oppose pas à l'utilisation de la mention «purement naturelle» pour désigner une confiture de fraises qui contient du gélifiant pectine ainsi que des traces ou résidus de plomb, de cadmium et de pesticides dans les teneurs suivantes: 0,01 mg/kg de plomb, 0,008 mg/kg de cadmium, 0,016 mg/kg de procymidone et 0,005 mg/kg de vinclozoline.

Nonobstant la présence de ces substances, la mention «purement naturelle» sur l'étiquette de l'emballage de cette denrée alimentaire ne saurait être de nature à induire un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur sur les caractéristiques de celle-ci.

(voir points 33-34 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-465/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Oberlandesgericht Köln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV

et

Adolf Darbo AG,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV, par Me W. Berg, avocat à Cologne,

- pour Adolf Darbo AG, par Me K. Bauer, avocat à Cologne,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme T. Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Schmidt, membre du service juridique, et M. M. Shotter, fonctionnaire national détaché dans le même service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV, représenté par Mes W. Berg et J. Ristelhuber, avocat à Cologne, d'Adolf Darbo AG, représentée par Mes K. Bauer et D. Gorny, avocat à Cologne, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, et de la Commission, représentée par Mme C. Schmidt, à l'audience du 24 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 2 décembre 1998, parvenue à la Cour le 18 décembre suivant, l'Oberlandesgericht Köln a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant le Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV (association de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans le commerce et l'industrie, ci-après le «Verein») à Adolf Darbo AG (ci-après «Darbo»), à propos de l'étiquetage et de la présentation d'une confiture de fraises que cette société commercialise en Allemagne.

La réglementation communautaire

3 L'article 2, paragraphe 1, de la directive dispose:

«L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas,

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

...»

4 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive:

«L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obligatoires suivantes:

1) la dénomination de vente;

2) la liste des ingrédients;

...»

5 L'article 6, paragraphe 4, sous a), de la directive définit l'ingrédient comme étant «toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée». Le paragraphe 5, sous a), de cette disposition précise:

«La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre...

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