Ditta Angelo Celestini contra Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:277
Date05 June 1997
Celex Number61994CJ0105
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-105/94
EUR-Lex - 61994J0105 - FR 61994J0105

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 1997. - Ditta Angelo Celestini contre Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Ravenna - Italie. - Organisation commune du marché viti-vinicole - Contrôle des vins provenant d'un autre Etat membre - Méthode de recherche des isotopes de l'oxygène dans l'eau au moyen de la spectrométrie de masse à rapports isotopiques. - Affaire C-105/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02971


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conformité de la décision de renvoi aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national, y compris celles concernant la compétence internationale - Vérification n'incombant pas à la Cour

(Traité CE, art. 177; convention du 27 septembre 1968)

2 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Vérification par la Cour de sa propre compétence - Litige construit - Notion

(Traité CE, art. 177)

3 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Contrôle oenologique du vin importé d'un autre État membre et accompagné de certificats d'analyses délivrés dans cet État - Admissibilité - Conditions - Conformité d'une méthode d'analyse donnée avec les critères établis par la réglementation communautaire - Détermination par le juge national

(Traité CE, art. 30 et 36; règlement du Conseil n_ 822/87, art. 74, § 2, c))

Sommaire

4 Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d'organisation et de procédure judiciaires. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'une compétence internationale à déterminer sur la base de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, excepté dans les hypothèses où les dispositions de cette convention font expressément l'objet de la demande préjudicielle.

5 Il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour, en vue de vérifier sa propre compétence, d'examiner les conditions dans lesquelles elle a été saisie par le juge national, le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'étant possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique et que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

A cet égard, ne permet pas à lui seul de considérer que la demande est irrecevable le fait que les parties au litige au principal, qui ont un intérêt commun à voir ce dernier tranché dans un certain sens, ont saisi une juridiction autre que celle que désigneraient les règles de compétence internationale, dans la mesure où le dossier ne fait pas apparaître d'autres éléments dont il résulterait, de manière manifeste, que les parties se sont préalablement concertées pour amener la Cour à statuer par le biais d'un litige construit.

6 Les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre soumette le vin produit dans un autre État membre à un contrôle approprié en vue d'examiner sa conformité avec les normes du règlement n_ 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole, même si ce vin est accompagné de certificats d'analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l'État membre d'origine, dès lors que ces contrôles sont appliqués d'une manière non discriminatoire, qu'ils respectent le principe de proportionnalité et qu'il est tenu compte en particulier des contrôles déjà effectués dans l'État membre d'origine.

A ce dernier égard, une seconde analyse ou une analyse complémentaire peut être justifiée lorsqu'il peut être raisonnablement présumé que le vin ne correspond pas aux exigences desdites règles communautaires ou que l'analyse complémentaire vise à vérifier des caractéristiques non contrôlées lors de l'analyse effectuée par l'État membre de production.

Par ailleurs, il revient à la juridiction nationale de déterminer, dans le cadre des règles de procédure applicables dans cet État membre, si la méthode d'analyse des vins appelée «détermination du rapport isotopique O18/O16 de l'eau des vins» et destinée à déceler l'adjonction d'eau au vin est conforme aux critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité énoncés à l'article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement précité. Dans ce contexte, le juge national devra également examiner la question de savoir si l'Office international de la vigne et du vin a reconnu la méthode en cause.

Parties

Dans l'affaire C-105/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunale civile et penale di Ravenna (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ditta Angelo Celestini

et

Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE et de l'article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), lu en relation avec les dispositions du règlement (CEE) n_ 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272, p. 1),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Ditta Angelo Celestini, par Mes Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan, et Giacomo Damiani, avocat au barreau de Ravenne,

- pour Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG, par Me Elena Zanni, avocat au barreau de Ravenne,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor's...

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