Edith Freers y Hannelore Speckmann contra Deutsche Bundespost.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:83
Docket NumberC-278/93
Celex Number61993CJ0278
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 March 1996
Arrêt de la Cour
Affaire C-278/93


Edith Freers et Hannelore Speckmann
contre
Deutsche Bundespost



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Arbeitsgericht Bremen)

«Discrimination indirecte à l'encontre des travailleurs féminins – Indemnisation de la participation à des stages de formation dispensant aux membres des comités du personnel les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions»

Conclusions de l'avocat général M. M. Darmon, présentées le 5 juillet 1994
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 1996

Sommaire de l'arrêt

1..
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Rémunération – Notion – Compensation en raison de la participation à une représentation du personnel – Inclusion

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

2..
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Compensation des pertes de salaire subies à raison de la participation à des stages de formation destinés aux membres des comités du personnel organisés pendant l'horaire de travail à temps plein – Réglementation nationale limitant à concurrence de leur horaire individuel de travail la compensation due aux participants employés à temps partiel – Différence de traitement par rapport aux participants employés à temps plein – Effectif des travailleurs à temps partiel composé principalement de femmes – Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117)
1.
La notion de rémunération au sens de l'article 119 du traité et de la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient consentis, fût-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, que ce soit en vertu d'un contrat de travail, de dispositions législatives ou à titre volontaire. Relève de cette notion la compensation accordée à un travailleur masculin ou féminin en raison de sa participation à une représentation du personnel, instituée par la loi. En effet, bien qu'une telle compensation ne découle pas, en tant que telle, du contrat d'emploi, elle constitue néanmoins un avantage octroyé indirectement par l'employeur, car elle est payée en vertu de dispositions législatives et en raison de l'existence de rapports de travail salarié.
2.
Dans l'hypothèse où la catégorie des travailleurs à temps partiel comprend un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes, contrevient à l'interdiction de discrimination indirecte en matière de rémunération que posent l'article 119 du traité et la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, une législation nationale qui, sans être apte à atteindre un objectif légitime de politique sociale et nécessaire à cet effet, a pour conséquence de limiter, à concurrence de leur horaire individuel de travail, la compensation que les membres de comités du personnel employés à temps partiel doivent recevoir de leur employeur, au titre de leur participation à des stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l'activité des comités du personnel, organisés pendant l'horaire de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, mais excédant leur horaire individuel de travail à temps partiel, alors que les membres de comités du personnel travaillant à temps plein obtiennent une compensation, au titre de leur participation à ces mêmes stages, à concurrence de leur horaire de travail.






ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 mars 1996 (1)


«Discrimination indirecte à l'encontre des travailleurs féminins – Indemnisation de la participation à des stages de formation dispensant aux membres des comités du personnel les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions»

Dans l'affaire C-278/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par l'Arbeitsgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Edith Freers, Hannelore Speckmann

et

Deutsche Bundespost, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CEE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),

LA COUR (sixième chambre),,



composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Darmon,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par M me Karen Banks, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M mes Freers et Speckmann, représentées par M. Klaus Lörcher, Justitiar der Deutschen Postgewerkschaft ─ Hauptvorstand, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Röder, et de la Commission, représentée par M. Horstpeter Kreppel, à l'audience du 28 avril 1994,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 juillet 1994,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 5 mai 1993, parvenue à la Cour le 14 mai suivant, l'Arbeitsgericht Bremen a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, trois questions sur l'interprétation de l'article 119 du traité CEE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19, ci-après la directive).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M mes Freers et Speckmann (ci-après les demanderesses au principal) à la Deutsche Bundespost (ci-après la défenderesse au principal) au sujet de la compensation des heures effectuées par les demanderesses au principal dans le cadre d'un...

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