G. J. Dokter, Maatschap Van den Top and W. Boekhout v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:408
Date15 June 2006
Celex Number62005CJ0028
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-28/05

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 juin 2006 (*)

«Agriculture – Lutte contre la fièvre aphteuse – Directive 85/511/CEEDirective 90/425/CEE – Examens en vue de déceler la fièvre aphteuse effectués par un laboratoire non mentionné à l’annexe de la directive 85/511/CEE – Marge d’appréciation des autorités nationales – Principe de proportionnalité – Principe du respect des droits de la défense»

Dans l’affaire C-28/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 18 janvier 2005, parvenue à la Cour le 28 janvier 2005, dans la procédure

G. J. Dokter,

Maatschap Van den Top,

W. Boekhout

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), A. Borg Barthet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour G. J. Dokter, par M. N. W. A. Tollenaar, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. T. van Rijn, M. F. Erlbacher et Mme M. van Heezik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, p. 11), telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO L 224, p. 13, ci-après la «directive 85/511»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G. J. Dokter, Maatschap Van den Top et W. Boekhout (ci-après les «requérants au principal») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, au sujet de l’abattage des animaux appartenant aux requérants au principal.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l’article 2, deuxième alinéa, sous c) à e), de la directive 85/511, on entend par:

«c) animal infecté: tout animal des espèces sensibles sur lequel:

– des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatés

ou

– la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire;

d) animal suspect d’être infecté: tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu’on puisse valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;

e) animal suspect d’être contaminé: tout animal des espèces sensibles pouvant, d’après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux».

4 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive:

«Les États membres veillent à ce que, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d’être infectés ou contaminés, les moyens d’investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie soient mis en œuvre immédiatement et, en particulier, à ce que le vétérinaire officiel effectue ou fasse effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.

[…]»

5 Selon l’article 5 de la même directive, les «États membres veillent à ce que, dès qu’il est confirmé qu’un ou plusieurs des animaux définis à l’article 2 point c) se trouvent dans une exploitation», l’autorité compétente prenne sans délai les mesures y prévues, et, notamment, que tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation soient mis à mort sur place sous contrôle officiel, d’une manière permettant d’éviter tout risque de dispersion du virus aphteux.

6 L’article 11, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que:

– les examens de laboratoire effectués en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse le soient par un laboratoire national indiqué à l’annexe B, qui peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l’article 17. Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté,

[…]»

7 Aux termes de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de cette même directive:

«1. Les États membres veillent à ce que:

– […]

– la manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins ne s’effectue que dans des établissements et laboratoires agréés énumérés sur les listes figurant aux annexes A et B,

– […]

– les établissements et laboratoires visés au deuxième tiret ne soient agréés que s’ils satisfont aux normes minimales recommandées par la Food and Agriculture Organization (FAO) pour les laboratoires travaillant sur des virus aphteux in vivo et in vitro.

2. Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, effectuent des contrôles par sondage pour vérifier si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés aux annexes A et B sont conformes aux normes minimales de la FAO.

La Commission effectue ces contrôles au moins une fois par an […]

[…]»

8 À l’annexe B de la directive 85/511, intitulée «Laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse», figure, sous la rubrique «Pays-Bas», le «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad».

9 La mise à jour régulière de la liste des laboratoires énumérés à cette annexe intervient, conformément à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 85/511, selon une procédure de comitologie prévue à l’article 17 de cette directive. Dans le cadre de cette procédure, la Commission soumet un projet de mesures à prendre au comité vétérinaire permanent, composé de représentants des États membres, et, le cas échéant, au Conseil de l’Union européenne.

10 Aux termes du troisième considérant de la directive 90/423:

« [dans] une étude de la Commission […] il a été conclu à l’existence d’un risque inhérent tant à la manipulation du virus dans les laboratoires, étant donné la possibilité d’une contamination d’animaux locaux qui y seraient sensibles, qu’à l’utilisation du vaccin dans l’hypothèse où les procédures d’inactivation n’en assureraient pas l’innocuité».

11 L’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), énonce:

«Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l’apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378, p. 58)], l’apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

L’État membre d’expédition met immédiatement en œuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu’il jugera appropriée.

[…]»

12 Aux termes du point 4 des motifs de la décision 2001/246/CE de la Commission, du 27 mars 2001, établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l’article 13 de la directive 85/511/CEE (JO L 88, p. 21):

«Outre les mesures prises dans le cadre de la directive 85/511/CEE, les Pays-Bas appliquent, à titre de mesure de précaution, l’abattage préventif des animaux sensibles dans les exploitations situées à proximité immédiate des exploitations infectées ou suspectes, eu égard à la situation épidémiologique et à la haute densité d’animaux sensibles dans certaines parties du territoire.»

13 Aux termes de l’article 1er de cette même décision:

«Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

1) ‘Abattage préventif’ désigne la mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un rayon déterminé autour des exploitations soumises aux restrictions définies à l’article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.

[…]

2) ‘Vaccination suppressive’ signifie la vaccination d’urgence des animaux des espèces sensibles de certaines exploitations situées dans un périmètre déterminé, à savoir la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l’abattage préventif défini au paragraphe 1.

[…]»

14 Selon l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision:

«Sans préjudice de la directive 85/511/CEE du Conseil, et notamment de ses articles 4, 5 et 9, les Pays-Bas peuvent décider de recourir à la vaccination suppressive dans les conditions définies à l’annexe.»

15 Cette annexe précise notamment que le «périmètre à l’intérieur duquel la vaccination suppressive doit être effectuée» correspond à un périmètre d’un rayon pouvant atteindre deux kilomètres autour d’une exploitation soumise aux restrictions définies aux articles 4 ou 5 de la directive 85/511. Ensuite, la zone de vaccination doit être située dans les parties du territoire des Pays-Bas figurant à l’annexe I de la décision 2001/223/CE de la Commission, du 21 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas (JO L 82, p. 29), c’est-à-dire dans les...

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