Kathleen Hill and Ann Stapleton v The Revenue Commissioners and Department of Finance.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:298
Docket NumberC-243/95
Celex Number61995CJ0243
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 June 1998
EUR-Lex - 61995J0243 - FR 61995J0243

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juin 1998. - Kathleen Hill et Ann Stapleton contre The Revenue Commissioners et Department of Finance. - Demande de décision préjudicielle: Labour Court, Dublin - Irlande. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Fonctionnaires - Régime du travail partagé - Avancement déterminé sur la base du critère du temps réel de travail - Discrimination indirecte. - Affaire C-243/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03739


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Système de travail partagé («job-sharing» scheme) dans la fonction publique - Avancement déterminé sur la base du critère du temps réel de travail - Rétrogradation sur l'échelle des rémunérations des travailleurs à temps partagé intégrant ou réintégrant un régime à temps plein - Effectif des travailleurs à temps partagé composé principalement de femmes - Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives

(Traité CE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

Sommaire

L'article 119 du traité ainsi que la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation qui prévoit que, lorsqu'un pourcentage beaucoup plus élevé de travailleurs féminins par rapport à celui de travailleurs masculins exerce son emploi à temps partagé, les travailleurs à temps partagé qui accèdent à un emploi à temps plein se voient attribuer un échelon de l'échelle des rémunérations applicable au personnel travaillant à temps plein inférieur à celui de l'échelle des rémunérations applicable au personnel employé à temps partagé dont ces travailleurs bénéficiaient auparavant, en raison de l'application par l'employeur du critère du service calculé par référence à la durée du temps de travail effectivement accompli dans un emploi, à moins que cette législation ne soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Parties

Dans l'affaire C-243/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Labour Court (Irlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Kathleen Hill,

Ann Stapleton

et

The Revenue Commissioners,

Department of Finance,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, J. L. Murray (rapporteur) et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mmes Hill et Stapleton, par Mme Mary Redmond, solicitor, assistée de M. James O'Reilly, SC,

- pour The Revenue Commissioners et le Department of Finance, par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, assisté de Mmes Mary Finlay, SC, et Finola Flanagan, du bureau de l'Attorney General, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius et M. Christopher Docksey, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mmes Hill et Stapleton, représentées par Mme Mary Redmond, assistée de M. James O'Reilly, des Revenue Commissioners et du Department of Finance, représentés par Mme Mary Finlay, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. Clive Lewis, barrister, et de la Commission, représentée par Mme Marie Wolfcarius et M. Christopher Docksey, à l'audience du 10 décembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 février 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 5 avril 1995, parvenue à la Cour le 12 juillet suivant, la Labour Court a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mmes Hill et Stapleton, qui exerçaient précédemment leur activité dans le cadre de contrats à temps partagé («job-sharing»), aux Revenue Commissioners et au Department of Finance au sujet de la décision de ces derniers de les classer, lors de leur réintégration dans un emploi à temps plein, à un échelon de l'échelle des rémunérations applicable au personnel à temps plein inférieur à celui de l'échelle des rémunérations applicable au personnel employé à temps partagé dont elles bénéficiaient auparavant.

3 L'article 119 du traité CE énonce le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Le deuxième alinéa de cette disposition précise que, «Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier».

4 La directive se réfère, en son article 1er, au principe de l'égalité des rémunérations qui «implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunérations, de toute discrimination fondée sur le sexe».

5 Le régime du travail partagé a été introduit en Irlande en 1984 par décision gouvernementale, en vue, principalement, de créer des emplois.

6 Un tel régime, mis en place par la circulaire 3/84, prévoyait un accord en vertu duquel deux fonctionnaires se partageaient de manière égalitaire un emploi à temps plein, afin que les avantages du système bénéficient également à chaque personne concernée et que le coût du poste reste identique pour l'administration. Le personnel, qui était recruté à temps plein, pouvait opter pour ce régime et conservait le droit de réintégrer un emploi à temps plein à l'expiration de la période pour laquelle il avait opté pour le temps partagé, sous réserve des vacances de postes. Le personnel recruté en temps...

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