Europièces SA contra Wilfried Sanders y Automotive Industries Holding Company SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:532
Docket NumberC-399/96
Celex Number61996CJ0399
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 November 1998
EUR-Lex - 61996J0399 - FR 61996J0399

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 1998. - Europièces SA contre Wilfried Sanders et Automotive Industries Holding Company SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187/CEE - Champ d'application - Transfert d'une entreprise en liquidation volontaire. - Affaire C-399/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06965


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d'application - Transfert partiel ou intégral des actifs d'une entreprise en liquidation volontaire - Inclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

2 Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire - Admissibilité - Modification substantielle des conditions de travail du fait du transfert - Résiliation imputable à l'employeur

(Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 1, et 4, § 2)

Sommaire

1 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que celle-ci s'applique lorsqu'une société en liquidation volontaire transfère tout ou partie de ses actifs à une autre société qui ensuite notifie des ordres au travailleur et dont la société en liquidation dit qu'ils doivent être exécutés.

2 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, ne fait pas obstacle à ce qu'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail, à condition que cette décision soit prise par lui librement. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le contrat d'emploi proposé par le cessionnaire entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur. En pareille hypothèse, l'article 4, paragraphe 2, de la directive impose aux États membres de prévoir que la résiliation est intervenue du fait de l'employeur.

Parties

Dans l'affaire C-399/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la cour du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Europièces SA, en liquidation,

et

Wilfried Sanders,

Automotive Industries Holding Company SA, en faillite,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch, président de chambre, G. F. Mancini (rapporteur) et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de Mme E. Sharpston, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 11 décembre 1996, parvenu à la Cour le 17 décembre suivant, la cour du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Sanders, représentant de commerce, à Europièces SA (ci-après «Europièces»), en liquidation, à propos du versement d'une indemnité compensatoire de préavis ainsi que d'autres indemnités.

Le droit communautaire

3 En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

4 Aux termes de son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

5 Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le...

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