Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v G-B Unic SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:347
Date01 July 1999
Celex Number61998CJ0173
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-173/98
EUR-Lex - 61998J0173 - FR 61998J0173

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er juillet 1999. - Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois & Fils SA contre G-B Unic SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Marque - Epuisement du droit du titulaire d'une marque - Consentement du titulaire. - Affaire C-173/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04103


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Épuisement du droit conféré par la marque - Conditions - Produit mis en circulation dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen - Règles nationales prévoyant l'épuisement pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

2 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Produit mis en circulation dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen avec le consentement du titulaire de la marque - Épuisement du droit conféré par la marque - Portée - Limitation aux exemplaires du produit ayant fait l'objet du consentement

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1 et 2)

Sommaire

1 L'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), doit être interprété en ce sens que l'épuisement des droits conférés par la marque n'a lieu que si les produits ont été mis dans le commerce dans la Communauté (dans l'EEE depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur l'EEE) et qu'il ne laisse pas aux États membres la possibilité de prévoir dans leur droit national l'épuisement des droits conférés par la marque pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers.

2 L'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), vise à rendre possible la commercialisation ultérieure d'un exemplaire d'un produit revêtu d'une marque mis dans le commerce dans la Communauté (dans l'EEE depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur l'EEE) avec le consentement du titulaire de la marque sans que celui-ci puisse s'y opposer. Les droits conférés par la marque ne sont donc épuisés que pour les exemplaires du produit qui ont été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire et, pour les autres exemplaires de ce produit, le titulaire peut toujours interdire l'usage de la marque conformément au droit que lui confère la directive. Dès lors, l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que, pour qu'il y ait consentement au sens de cette disposition, celui-ci doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué.

Parties

Dans l'affaire C-173/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sebago Inc.,

Ancienne Maison Dubois et Fils SA

et

G-B Unic SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour G-B Unic SA, par Me Richard Byl, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement français, par Mmes Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Sebago Inc. et de Ancienne Maison Dubois et Fils SA, représentées par Me Benoît Strowel, avocat au barreau de Bruxelles, de G-B Unic SA, représentée par Me Richard Byl, et de la Commission, représentée par Mme Karen Banks, à l'audience du 28 janvier 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 30 avril 1998, parvenu à la Cour le 11 mai suivant, la Cour d'appel de Bruxelles a...

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