Raija-Liisa Jokela y Laura Pitkäranta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:497
Docket NumberC-9/97,C-118/97
Celex Number61997CJ0009
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 October 1998
EUR-Lex - 61997J0009 - FR 61997J0009

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 1998. - Raija-Liisa Jokela et Laura Pitkäranta. - Demande de décision préjudicielle: Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta - Finlande. - Notion de "juridiction nationale" - Agriculture - Indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents - Conditions d'octroi. - Affaires jointes C-9/97 et C-118/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06267


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité - Notion - Instance de recours en matière d'aides agricoles

(Traité CE, art. 177)

2 Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Amélioration de l'efficacité des structures - Régime des zones agricoles défavorisées - Indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents - Octroi non subordonné à une condition de résidence dans l'exploitation - Réglementation nationale prévoyant une condition complémentaire de résidence et, à défaut du respect de celle-ci, des conditions relatives à l'activité - Violation des principes de l'égalité de traitement ou de sécurité juridique - Absence

(Règlement du Conseil n_ 2328/91, art. 17 et 18; directive du Conseil 75/268, art. 1er)

Sommaire

1 Pour apprécier si un organisme possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 177 du traité, question qui relève uniquement du droit communautaire, il importe de tenir compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application par l'organe des règles de droit, ainsi que son indépendance. Satisfait à ces critères la commission de recours des activités rurales finlandaise, qui est instituée par une loi et formée de membres nommés par l'autorité publique et bénéficiant de la même inamovibilité que les juges, est compétente, sur le fondement d'une loi, en matière d'aides concernant les activités rurales, statue en droit conformément aux règles applicables et selon les règles générales de procédure, et dont les décisions peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême administrative nationale.

2 Les articles 17 et 18 du règlement n_ 2328/91, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, et 1er de la directive 75/268 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ne s'opposent pas à ce qu'une indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents soit accordée à un agriculteur lorsque celui-ci ne réside pas, de manière durable, dans son exploitation. En effet, un agriculteur satisfait à l'objectif essentiel de la réglementation communautaire, à savoir de soutenir la poursuite de l'activité agricole dans les zones défavorisées, lorsqu'il maintient son exploitation en état d'activité, et l'objectif de peuplement, à la réalisation duquel tend, certes, à contribuer la poursuite de l'activité, ne saurait, par lui-même, impliquer une obligation de résidence permanente.

Toutefois, l'article 18, paragraphe 3, du règlement précité autorise expressément les États membres à prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité. Compte tenu de cette faculté d'appréciation, ni le principe de l'égalité de traitement ni celui de sécurité juridique ne s'opposent à ce qu'il soit exigé de l'agriculteur qui prétend au bénéfice de l'indemnité compensatoire et qui réside hors de son exploitation, à une distance de son centre économique supérieure par route à douze kilomètres, qu'il gère lui-même celle-ci et tire au moins 50 % de ses revenus d'une activité agricole ou assimilée et, en outre, que soit établie l'existence d'un motif particulier.

Parties

Dans les affaires jointes C-9/97 et C-118/97,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (Finlande) et tendant à obtenir, dans les procédures engagées par

Raija-Liisa Jokela (C-9/97)

et

Laura Pitkäranta, représentée légalement par Anne Pitkäranta (C-118/97),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 17 et 18 du règlement (CEE) n_ 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 218, p. 1), et 1er de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (JO L 128, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Jokela, par elle-même,

- pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères (C-9/97), et Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au même ministère (C-118/97), en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français (C-9/97), par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes (C-9/97 et C-118/97), par MM. Esa Paasivirta et James Macdonald Flett, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Jokela, du gouvernement finlandais et de la Commission à l'audience du 10 février 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances des 9 janvier (C-9/97) et 12 mars 1997 (C-118/97), parvenues respectivement à la Cour les 16 janvier et 20 mars suivants, le maaseutuelinkeinojen valituslautakunta a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 17 et 18 du règlement (CEE) n_ 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 218, p. 1), et 1er de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (JO L 128, p. 1).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de deux procédures engagées, respectivement, par Mme Jokela et par Laura Pitkäranta, représentée légalement par Anne Pitkäranta, au sujet du refus de l'autorité administrative de leur octroyer une indemnité compensatoire destinée à compenser le handicap résultant de l'exploitation de zones agricoles défavorisées.

3 Par ordonnance du président de la Cour du 4 novembre 1997, ces deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

4 L'article 1er, premier alinéa, de la directive 75/268 autorise les États membres, «En vue d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans certaines zones défavorisées», à instaurer un régime particulier d'aides «destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones». Selon le second alinéa de cette disposition, «L'application des mesures prévues par ce régime doit tenir compte de la situation et des objectifs de développement propres à chaque région»...

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