SCAC Srl contra Associazione dei Produttori Ortofrutticoli.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1995:209 |
Docket Number | C-56/94 |
Celex Number | 61994CJ0056 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 29 June 1995 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juin 1995. - SCAC Srl contre Associazione dei Produttori Ortofrutticoli. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Piacenza - Italie. - Organisation commune des marchés - Produits transformés à base de tomates - Limite à l'octroi de l'aide à la production - Détermination des quotas - Validité du règlement (CEE) nº 668/93. - Affaire C-56/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01769
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Produits transformés à base de fruits et légumes ° Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates ° Quantités maximales ouvrant droit à une aide exprimées en termes de tomates fraîches et ventilées par catégorie de produits transformés ° Répartition entre les entreprises de transformation ° Transfert, par une entreprise, de tomates fraîches de la catégorie des "tomates pelées" vers une autre catégorie ° Incidence sur les quantités prises en compte aux fins de la répartition lors de la campagne de commercialisation suivante
(Règlement du Conseil n 668/93, art. 1er, § 2)
2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Discrimination entre producteurs ou consommateurs ° Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates ° Répartition entre les entreprises de transformation des quantités maximales ouvrant droit à une aide ventilées par catégorie de produits transformés ° Limitation des possibilités de transfert entre catégories ° Absence de discrimination
(Traité CE, art. 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 668/93, art. 1er, § 2)
Sommaire
1. L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 668/93, relatif à l' instauration d' une limite à l' octroi de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates, doit être interprété en ce sens qu' en cas de transfert de tomates fraîches, par une entreprise de transformation, au cours d' une campagne de commercialisation, de la catégorie des "tomates pelées" vers la catégorie "concentré" ou "autres produits à base de tomates", seules les quantités réellement produites par cette entreprise dans chaque catégorie, compte tenu du transfert ainsi opéré, seront prises en compte au cours de la campagne de commercialisation suivante aux fins de la répartition des quantités maximales par l' État membre considéré entre les entreprises de transformation.
Cette interprétation, qui prend en compte le fait que les possibilités de transfert répondent uniquement à un impératif de gestion souple au niveau de l' entreprise, afin notamment de permettre à celle-ci de répondre aux modifications éventuelles de la demande, est par ailleurs la seule compatible avec le but principal de la réglementation, consistant à éviter une surproduction dans le secteur.
2. La circonstance que l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 668/93, relatif à l' instauration d' une limite à l' octroi de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates, ne prévoit pas la possibilité pour les entreprises de transformation de transférer une partie des quotas "concentré" ou "autres produits" vers les quotas "tomates pelées", alors qu' une telle possibilité existe en sens inverse, n' est pas constitutive d' une discrimination entre producteurs interdite par l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.
D' une part, en effet, cette restriction à la faculté de transfert s' explique objectivement par la nécessité d' utiliser dans la fabrication des tomates pelées des tomates fraîches de haute qualité et en parfait état de conservation, alors que dans la fabrication du concentré et des autres produits peuvent être utilisées des tomates de qualité inférieure. D' autre part, les possibilités de transfert ne créent aucun avantage disproportionné en faveur des producteurs de tomates pelées, dès lors que leurs quotas dépendent des quantités réellement produites au cours de la période de référence et que, s' ils transfèrent des tomates vers les quantités de "concentré" ou d' "autres produits", ils verront diminuer à due concurrence leur quota de tomates pelées attribué pour la campagne de commercialisation suivante, à moins que les institutions communautaires ne décident d' augmenter le quota national.
Parties
Dans l' affaire C-56/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Tribunale di Piacenza (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
SCAC Srl
et
Associazione dei Produttori Ortofrutticoli (ASIPO),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l' instauration d' une limite à l' octroi de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates (JO L 72, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour la SCAC Srl, par Me Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan, et Me Luigi Tassi, avocat au barreau de Plaisance,
° pour l' ASIPO, par Me Francesco Sicilia, avocat au barreau de Parme,
° pour le Conseil de l' Union européenne, par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Antonio Lucidi, membre du service juridique, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité...
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