Florian Vorderbrüggen contra Hauptzollamt Bielefeld.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:604
Docket NumberC-374/96
Celex Number61996CJ0374
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 1998
EUR-Lex - 61996J0374 - FR 61996J0374

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 1998. - Florian Vorderbrüggen contre Hauptzollamt Bielefeld. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence spécifique - Octroi définitif - Conditions. - Affaire C-374/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08385


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution de quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi définitif d'une quantité de référence spécifique - Condition relative à une date limite pour la reprise effective des livraisons - Compétence d'exécution conférée à la Commission - Dépassement - Absence

(Traité CE, art. 43, § 3, et 145; règlements du Conseil n_ 804/68, art. 5 quater, et n_ 857/84, art. 3 bis, § 3, première phrase; règlement de la Commission n_ 1546/88, art. 3 bis, § 3, al. 1)

Sommaire

N'est pas invalide, du fait de l'incompétence de la Commission, l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n_ 1546/88, tel qu'inséré par le règlement n_ 1033/89, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire sur le lait visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68, en ce qu'il requiert, pour l'attribution d'une quantité de référence spécifique définitive aux producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation en vertu du règlement n_ 1078/77, en plus des conditions posées par l'article 3 bis, paragraphe 3, première phrase, du règlement du Conseil n_ 857/84, tel que modifié par le règlement n_ 1639/91, que les producteurs concernés aient repris effectivement les livraisons avant le 29 mars 1990.

En effet, conformément au système de répartition des compétences prévu à l'article 145 du traité, l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n_ 804/68 autorise la Commission à poser des conditions supplémentaires pour l'octroi des quantités de référence, pour autant que celles-ci, d'une part, respectent les règles d'application fixées par le Conseil lui-même dans le règlement n_ 857/84 et, d'autre part, assurent le bon fonctionnement du régime des quantités de référence, conditions auxquelles satisfait la réglementation en cause.

Parties

Dans l'affaire C-374/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Florian Vorderbrüggen

et

Hauptzollamt Bielefeld,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12), tel qu'inséré par le règlement (CEE) n_ 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booß, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe, Georg M. Berrisch et Marco Núñez Müller, avocats au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Vorderbrüggen, représenté par Me Mechtild Düsing, avocat à Münster, et de la Commission, représentée par Me Marco Núñez Müller, à l'audience du 11 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 novembre 1996, parvenue à la Cour le 26 novembre suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question relative à la validité de l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12), tel qu'inséré par le règlement (CEE) n_ 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Vorderbrüggen, producteur de lait, au Hauptzollamt Bielefeld (ci-après le «HZA Bielefeld») au sujet du refus de ce dernier de lui attribuer une quantité de référence spécifique définitive, au motif qu'il n'avait pas repris la production de lait en temps utile.

Le cadre réglementaire

3 Le secteur du lait et des produits laitiers, qui est régi par le règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), étant caractérisé par une production excédentaire, le règlement (CEE) n_ 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), a notamment prévu, afin de réduire l'offre, un système de primes au profit des agriculteurs qui renoncent à commercialiser du lait et des produits laitiers provenant de leur exploitation ou qui reconvertissent leurs troupeaux bovins à orientation laitière vers la production de viande.

4 Eu égard à la persistance d'un déséquilibre entre l'offre et la demande dans le secteur laitier, un régime de prélèvement supplémentaire a été introduit par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement n_ 804/68 (JO L 90, p. 10), et par le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 (JO L 90, p. 13). Selon cet article 5...

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