Kjell Karlsson and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:24
Date26 January 1999
Celex Number61997CC0292
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-292/97
EUR-Lex - 61997C0292 - FR 61997C0292

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 26 janvier 1999. - Kjell Karlsson e.a.. - Demande de décision préjudicielle: Regeringsrätten - Suède. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Régime des quotas laitiers en Suède - Attribution initiale des quotas laitiers - Régime national - Interprétation du règlement (CEE) nº 3950/92 - Principe d'égalité de traitement. - Affaire C-292/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02737


Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire porte sur l'examen des modalités d'instauration, en Suède, du régime d'intervention dans le secteur du lait et des produits laitiers. L'instance juridictionnelle suprême en matière administrative de ce pays (Regeringsrätt) a eu à connaître la question de savoir si les critères utilisés pour l'attribution initiale aux producteurs des quantités de référence individuelles («quotas laitiers») étaient compatibles avec le droit communautaire et, en particulier, avec le principe de l'égalité de traitement qui y est consacré.

La réglementation suédoise sur l'attribution de quotas laitiers

2 Les dispositions fondamentales du droit suédois en ce qui concerne l'attribution initiale de quantités de référence individuelles sont contenues dans le règlement n_ 1714 de 1994 (1), entré en vigueur le 1er janvier 1995, date de l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne. Conformément à ce texte, l'administration de l'agriculture (Jordbruksverk) est l'autorité chargée de veiller au respect de la réglementation en matière de quotas laitiers.

3 La première attribution de quantités de référence individuelles pour les livraisons (2) a eu lieu, à titre préliminaire, pour la période comprise entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996. Elle s'est déroulée conformément aux critères que j'expose ci-après.

4 Pour pouvoir prétendre à l'attribution d'un quota, tout producteur devait avoir effectué des livraisons de lait de manière effective et ininterrompue entre le 1er mars 1994 et le 1er janvier 1995 (article 5, paragraphe 1), ainsi que satisfaire à certaines exigences en matière d'environnement. Si un producteur avait suspendu ses livraisons pendant cette période, l'administration pouvait lui accorder un quota à condition que la suspension ait été due à des causes étrangères à la volonté de l'éleveur ou lorsque d'autres circonstances spécifiques étaient réunies (paragraphe 2).

5 Le quota des éleveurs n'ayant pas augmenté leur production au cours des années 1991, 1992 et 1993 («producteurs réguliers») était calculé en fonction de la quantité moyenne de lait livré pendant cette période de référence (article 6). En dehors de cette règle générale, le règlement suédois distinguait trois autres catégories de producteurs, auxquelles s'appliquaient chaque fois des modalités différentes pour le calcul du quota. Il s'agissait des «nouveaux producteurs», des «producteurs en croissance» et des «producteurs écologiques».

6 Les nouveaux producteurs étaient ceux qui avaient commencé à effectuer des livraisons au cours des trois années prises comme base de calcul (1991, 1992 ou 1993). Ils avaient droit à un quota annuel (ou, plus exactement, par campagne) de 7 398 kg de lait (3) pour chaque vache laitière, auquel était appliquée une réduction de 15 %, qualifiée dans la réglementation suédoise de «réduction pour risque propre». A la demande du producteur, le quota pouvait être calculé alternativement sur la base du critère général, c'est-à-dire en fonction de la moyenne de ses livraisons pendant les mois de la période de référence au cours desquels elles avaient eu lieu (article 10).

7 Par producteurs en croissance on entendait tous ceux qui, pendant la période de référence, avaient effectué un investissement immobilier en vue d'augmenter leur production de lait ou qui, sans avoir procédé à un tel investissement, avaient accru le nombre de leurs vaches. Aux termes de l'article 10 du règlement suédois, tout producteur en croissance avait droit à un quota de base et à un quota additionnel. Le quota de base était calculé selon la méthode générale, c'est-à-dire en fonction de la quantité moyenne annuelle de lait livré pendant la période de référence, mais sans tenir compte des augmentations survenues pendant ladite période. Le quota additionnel pouvait consister, au choix du producteur, ou bien en la quantité de 7 398 kg de lait pour chaque vache nouvellement acquise, réduite de 25 %, ou bien en une quantité de lait pour chaque vache nouvelle correspondant à la quantité moyenne de livraison annuelle pour l'ensemble des vaches pendant la période de référence, également réduite de 25 %.

8 Les producteurs écologiques, c'est-à-dire ceux qui avaient produit du lait de type «biologique», pouvaient demander que leur quota ne soit pas calculé selon la formule générale, mais en fonction de leur production effective durant les années 1993 ou 1994 (article 7). De plus, si le producteur écologique voulait dépendre des régimes spéciaux de nouveau producteur ou de producteur en croissance, le quota correspondant lui était attribué sans aucune réduction pour risque propre (articles 10 et 10 bis).

9 Pendant le mois de janvier 1995, l'administration de l'agriculture a procédé à une première attribution provisoire des quantités de référence individuelles sur la base du critère général énoncé à l'article 6 (voir le point 5 ci-dessus).

10 Entre mars et mai 1995, l'administration de l'agriculture a procédé à l'attribution aux nouveaux producteurs des quantités de référence individuelles, conformément aux critères exposés ci-dessus. Avant d'attribuer des quotas aux producteurs en croissance, l'administration a effectué une estimation du résultat de cette répartition, et elle en a déduit que, si elle procédait à celle-ci selon les règles en vigueur, la somme des quotas individuels dépasserait le quota global attribué à la Suède. Le gouvernement suédois a donc décidé de modifier la réglementation des quotas laitiers en adoptant le règlement n_ 812 de 1995, entré en vigueur le 1er juillet de la même année. Ce règlement augmentait les coefficients de réduction pour risque propre applicables aux catégories des nouveaux producteurs et des producteurs en croissance. Pour les premiers, cette réduction est passée de 15 à 30 %, alors que, pour les producteurs en croissance, elle est passée de 25 à 55 %. En outre, ces derniers n'avaient droit à un quota supplémentaire qu'en ce qui concerne la partie de l'augmentation du nombre de vaches dépassant 10 % de la quantité de vaches détenues par l'exploitation avant l'accroissement. L'administration agricole a corrigé les quotas attribués à titre provisoire en fonction de ces nouveaux critères.

Les faits et la procédure au principal

11 MM. Kjell Karlsson et Lars-Göran Gustafsson sont producteurs de lait. M. Natanael Torarp l'a été jusqu'en novembre 1994. Ils résident tous trois dans la région de Jönköping.

12 M. Karlsson s'est vu attribuer, par décision de l'administration de l'agriculture du 19 janvier 1995, un quota annuel de 38 797 kg de lait. Cette quantité correspondait à la production moyenne de M. Karlsson pendant les années 1991, 1992 et 1993.

M. Karlsson, qui avait apporté des améliorations à son exploitation et fait passer le nombre de ses vaches de 7 à 12, a demandé à bénéficier du quota additionnel prévu par la réglementation suédoise en faveur des producteurs en croissance (voir le point 7 ci-dessus). Par décision du 29 août 1995, l'administration a fait droit à sa demande en lui attribuant un quota de 48 553 kg. Cette attribution répondait déjà aux critères établis par le règlement n_ 812 de 1995. Le coefficient de réduction pour risque propre était donc de 55 %.

M. Karlsson a formé un recours devant le tribunal administratif compétent (Länsrätt), en demandant que l'attribution du quota supplémentaire auquel il avait droit en tant que producteur en croissance soit conforme aux règles d'origine, avec application du coefficient de 25 %. Son recours a été rejeté par jugement du 24 novembre 1995, confirmé à son tour par l'arrêt du 2 avril 1996 du juge d'appel administratif (Kammarrätt). M. Karlsson s'est pourvu en cassation devant la Cour administrative suprême (Regeringsrätt).

13 M. Lars-Gorän Gustafsson, qui se trouvait dans la situation de nouveau producteur, c'est-à-dire parmi ceux qui avaient commencé la production pendant la période de référence, a demandé à l'administration l'attribution du quota correspondant. Par décision du 23 mars 1995, l'administration l'a informé qu'elle avait réservé une suite favorable à sa demande, en lui attribuant un quota de 251 532 kg de lait. C'était le résultat obtenu en multipliant la quantité de 7 398 kg prévue à l'article 10 du règlement (voir le point 6 ci-dessus), par 40, nombre de vaches de la nouvelle exploitation, diminuée ensuite de 15 % pour risque propre. Le 3 juillet 1995, l'administration a modifié la quantité de référence attribuée à M. Gustafsson, en la fixant à 207 144 kg, en application du règlement n_ 812 qui avait porté à 30 % le pourcentage de risque propre en relation avec cette catégorie de producteurs.

M. Gustafsson a formé un recours contre la deuxième décision en demandant l'octroi du quota qui lui avait été attribué à l'origine. Ses prétentions ayant été déclarées infondées aussi bien en première instance qu'en appel, par jugement du 31 octobre 1995 et arrêt du 10 avril 1996, M. Gustafsson s'est pourvu en cassation devant la Cour administrative suprême devant laquelle l'affaire est aujourd'hui en instance.

14 Le troisième requérant au principal, M. Natanael Torarp, a effectué des livraisons de lait pendant la période comprise entre 1991 et 1993. Par décision du 19 janvier 1995, l'administration lui a attribué d'office la quantité de référence correspondante. M. Torarp a alors informé l'administration qu'il avait cessé de produire du lait le 12 novembre 1994, mais qu'il...

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