The Queen v Secretary of State for Health, ex parte Cyril Richardson.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:342
Docket NumberC-137/94
Celex Number61994CJ0137
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 October 1995
EUR-Lex - 61994J0137 - FR 61994J0137

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 octobre 1995. - The Queen contre Secretary of State for Health, ex parte Cyril Richardson. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Royaume-Uni. - Egalité entre hommes et femmes - Exonération du paiement de frais médicaux - Champ d'application matériel de la directive 79/7/CEE - Lien avec l'âge de la retraite - Effets dans le temps de l'arrêt. - Affaire C-137/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03407


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale ° Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Champ d' application matériel de la directive 79/7 ° Régime légal exonérant certaines catégories de personnes du paiement des frais médicaux ° Inclusion

(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1)

2. Politique sociale ° Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Directive 79/7 ° Dérogation admise s' agissant des conséquences pouvant découler, pour d' autres prestations, de l' existence d' âges de retraite différents ° Portée ° Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l' âge de la retraite ° Discrimination en matière d' exonération des frais médicaux ° Exclusion

(Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 1, a))

3. Questions préjudicielles ° Interprétation ° Effets dans le temps des arrêts d' interprétation ° Effet rétroactif ° Limitation par la Cour ° Conditions ° Arrêt portant sur l' interprétation de la directive 79/7 relative à l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Conditions non remplies ° Importance pour l' État membre concerné des conséquences financières de l' arrêt ° Critère non décisif

(Traité CE, art. 177; directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1, et 7, § 1, a))

Sommaire

1. L' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu' un régime légal qui exonère du paiement des frais médicaux certaines catégories de personnes, et notamment certaines personnes âgées, relève du champ d' application de la directive.

En effet, un tel régime, même si, formellement, il ne fait pas partie d' une réglementation nationale relative à la sécurité sociale, assure en fait à ses bénéficiaires une protection contre le risque de maladie que vise ladite disposition.

2. L' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, n' autorise pas un État membre qui, en application de cette disposition, a fixé l' âge de la retraite des femmes à 60 ans et celui des hommes à 65 ans, à prévoir également que les femmes bénéficient d' une exonération des frais médicaux dès l' âge de 60 ans et les hommes uniquement à partir de l' âge de 65 ans.

En effet, cette discrimination en matière de frais médicaux n' est pas nécessairement et objectivement liée à la différence quant à l' âge de la retraite. D' une part, en effet, du point de vue de l' équilibre financier, elle n' est pas nécessaire au niveau du régime des pensions, compte tenu, notamment, de ce que l' octroi de prestations relevant de régimes non contributifs à des personnes victimes de certains risques, sans considération du droit de ces personnes à une pension de vieillesse en vertu de périodes de cotisations accomplies, n' exerce pas une influence directe sur l' équilibre financier des régimes contributifs de pension, et n' apparaît pas l' être davantage au niveau du système de sécurité sociale dans son ensemble. D' autre part, du point de vue de la cohérence entre le régime des pensions et les autres régimes, elle ne s' impose pas car, s' il est vrai que l' accroissement des dépenses de santé lié à l' âge peut justifier qu' à partir d' un certain âge soit accordée une exonération des frais médicaux, rien n' impose que cet avantage soit accordé à l' âge légal de la retraite, fixé différemment selon le sexe, qui n' est pas forcément celui où cesse effectivement l' activité professionnelle et où les revenus diminuent en conséquence.

3. L' interprétation que, dans l' exercice de la compétence que lui confère l' article 177 du traité, la Cour donne d' une disposition de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu' elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l' arrêt statuant sur la demande d' interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l' application de ladite règle se trouvent réunies.

Eu égard à ces principes, ce n' est qu' à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d' un principe général de sécurité juridique inhérent à l' ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d' invoquer une disposition qu' elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi.

Il n' y a point lieu pour la Cour d' user de cette possibilité s' agissant d' un arrêt aux termes duquel la dérogation à l' égalité entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale que permet l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 en matière d' âge de la retraite n' autorise pas une discrimination entre hommes et femmes quant à l' âge à partir duquel est octroyé le bénéfice de l' exonération des frais médicaux, dès lors que l' État membre en cause ne s' est jamais mépris sur l' inclusion de l' exonération des frais médicaux dans le champ d' application de la directive, même si la Commission, avisée de la discrimination qu' il pratiquait, n' avait pas jugé utile d' agir pour la faire cesser, et que les conséquences financières auxquelles il pourrait avoir à faire face pour avoir violé l' interdiction de discrimination ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation dans le temps des effets d' un arrêt préjudiciel.

De l' absence de limitation dans le temps des effets de l' arrêt, il résulte que l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 peut être invoqué à l' appui d' une demande en dommages-intérêts relative à des périodes antérieures à la date de l' arrêt d' interprétation par des personnes n' ayant pas engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente avant cette date.

Parties

Dans l' affaire C-137/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

The Secretary of State for Health,

ex parte: Cyril Richardson,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, F. A. Schockweiler (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Cyril Richardson, par Mme D. Rose, barrister, mandatée par MM. Vizards, solicitors,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de MM. D. Pannick, QC, et N. Paines, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius et M. N. Khan, membres du service juridique, en qualité d' agents,

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