Selma Kadiman contra Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:205
Docket NumberC-351/95
Celex Number61995CJ0351
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 April 1997
EUR-Lex - 61995J0351 - FR 61995J0351

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 avril 1997. - Selma Kadiman contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Verwaltungsgericht München - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Membre de la famille d'un travailleur - Prorogation du permis de séjour - Conditions - Communauté de vie familiale - Résidence régulière de trois ans - Calcul en cas d'interruptions. - Affaire C-351/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02133


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie - Décision relative à la libre circulation des travailleurs - Regroupement familial - Droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre - Exigence d'une vie commune effective avec le travailleur migrant - Admissibilité

(Décision n_ 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)

2 Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie - Décision relative à la libre circulation des travailleurs - Regroupement familial - Droit, pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, de répondre à toute offre d'emploi dans cet État membre - Condition - Résidence effective avec le travailleur migrant pendant une durée ininterrompue de trois ans - Périodes à prendre en considération pour le calcul de ladite durée - Absences d'une durée limitée sans intention de remettre en cause la cohabitation - Périodes non couvertes par un titre de séjour mais n'ayant pas été considérées par les autorités nationales comme relevant du séjour irrégulier - Inclusion

(Décision n_ 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)

Sommaire

3 L'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie ne s'oppose pas en principe à ce que les autorités compétentes d'un État membre exigent que les membres de la famille d'un travailleur turc, visés par cette disposition, habitent avec lui pendant la période de trois ans prévue par le premier tiret de cet article pour être titulaires d'un droit de séjour dans cet État membre.$

En effet, cette disposition, si elle est rédigée en des termes tels qu'elle crée, pour les périodes auxquelles elle fait référence, un droit de séjour, dont ils peuvent directement se prévaloir, en faveur des membres de la famille d'un travailleur turc, lui-même bénéficiaire d'un droit de séjour dans un État membre, ayant été autorisés à le réjoindre, laisse intact le droit des États membres d'autoriser ou non l'entrée sur leur territoire de ces membres de la famille et de soumettre le droit de séjour de ces derniers à des conditions de nature à garantir que leur présence soit conforme à son esprit et à sa finalité, c'est-à-dire relève du regroupement familial permettant de renforcer l'insertion durable de la cellule familiale du travailleur migrant turc dans l'État membre d'accueil.$

A ce titre, et pour éviter que des ressortissants turcs ne puissent, en se prévalant d'une situation matrimoniale fictive, contourner les exigences plus rigoureuses qu'impose l'article 6 de la même décision lorsque c'est sous le statut de travailleur que s'opère l'immigration, un État membre est en droit d'exiger, pour que les membres de la famille puissent revendiquer les droits que leur confère l'article 7, premier alinéa, que le regroupement familial qui a motivé leur entrée sur son territoire se manifeste par une cohabitation effective en communauté domestique avec le travailleur.$

Des raisons objectives, tel l'éloignement du lieu de travail ou de formation des membres de la famille par rapport à la résidence du travailleur, peuvent toutefois justifier que le membre de la famille concerné vive séparé du travailleur migrant turc.$

4 L'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens que le membre de la famille d'un travailleur turc, venu rejoindre ce dernier dans un État membre au titre du regroupement familial, doit en principe, pour pouvoir prétendre répondre à toute offre d'emploi dans cet État, y avoir résidé de manière ininterrompue sous le même toit que le travailleur pendant une période de trois ans.$

Cependant, des interruptions de courte durée de la vie commune, effectuées sans l'intention de remettre en cause la résidence commune dans l'État membre d'accueil, doivent être assimilées à des périodes pendant lesquelles le membre de la famille concerné a effectivement vécu avec le travailleur turc. Tel sera le cas dans l'hypothèse de vacances ou de visites rendues à la famille dans le pays d'origine ou dans celle d'un séjour involontaire de moins de six mois dans ce pays.$

Doit de la même manière, compte tenu de ce que les droits conférés par l'article 7, premier alinéa, sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance par les autorités de l'État membre d'accueil d'un document administratif spécifique, être retenue, pour les besoins du calcul de ladite période de trois ans, la période pendant laquelle la personne concernée n'était pas en possession d'un titre de séjour valable, lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil n'ont pas mis en cause pour ce motif la régularité de la résidence de l'intéressé sur le territoire national, mais lui ont, au contraire, délivré un nouveau permis de séjour.

Parties

Dans l'affaire C-351/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Selma Kadiman

et

Freistaat Bayern,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Kadiman, par Me R. Gutmann, avocat à Stuttgart,

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins et M. C. Chavance, respectivement sous-directeur et secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Kadiman, représentée par Me R. Gutmann, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. C. Chavance, et de la Commission, représentée par M. J. Sack, à l'audience du 14 novembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 juin 1995, parvenue à la Cour le 13 novembre suivant, le Bayerisches Verwaltungsgericht München a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217...

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