SCT, d.d, declarada en concurso contra República de Eslovenia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:464
Docket NumberC-146/19
Date11 June 2020
Celex Number62019CJ0146
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 90 et 273 – Base d’imposition – Réduction – Refus – Non-paiement – Assujetti n’ayant pas déclaré sa créance dans la procédure de faillite engagée à l’encontre du débiteur – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité – Effet direct »

Dans l’affaire C‑146/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie), par décision du 30 janvier 2019, parvenue à la Cour le 21 février 2019, dans la procédure

SCT d.d., en faillite,

contre

République de Slovénie,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2020,

considérant les observations présentées :

– pour SCT d.d., en faillite, par Me S. Pušenjak, odvetnica,

– pour le gouvernement slovène, par Mmes T. Mihelič Žitko et V. Klemenc, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Galluzzo, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mmes N. Gossement et M. Kocjan, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SCT d.d., société en faillite, à la République de Slovénie au sujet du refus d’accorder à SCT la régularisation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée et afférente à des créances non recouvrées, au motif que cette société a omis de déclarer ces créances dans les procédures de faillite engagées à l’encontre des débiteurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 90 de la directive TVA dispose :

« 1. En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. »

4 L’article 273 de cette directive prévoit :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. »

Le droit slovène

5 L’article 39, paragraphes 2 à 4, du Zakon o davku na dodano vrednost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après le « ZDDV-1 ») prévoit :

« (2) En cas d’annulation de la commande, de rejet ou de diminution du prix après la livraison, la base d’imposition est réduite à due concurrence. Un assujetti peut régulariser (réduire) le montant de la TVA déclarée s’il informe par écrit l’acheteur du montant de la TVA pour lequel ce dernier n’a pas de droit à déduction.

(3) L’assujetti peut également régulariser (réduire) le montant de la TVA déclarée si, sur la base d’une décision judiciaire définitive relative à une procédure de faillite clôturée ou une procédure de concordat close avec succès, celle-ci ne serait pas remboursée ou pas remboursée intégralement. Peut agir de la même manière l’assujetti qui reçoit une décision judiciaire définitive de suspension de la procédure d’exécution forcée ou une autre attestation d’où il ressort que, dans une procédure d’exécution forcée clôturée, il n’a pas été remboursé ou pas été remboursé en intégralité, ainsi que l’assujetti qui n’a pas été remboursé ou pas été remboursé en intégralité parce que le débiteur a été radié du registre des sociétés ou d’autres registres ou documents pertinents. Si l’assujetti perçoit a posteriori un paiement ou un paiement partiel pour la fourniture de biens ou de services en rapport avec laquelle il a fait valoir une correction de la base imposable conformément à ce paragraphe, il doit déclarer sur la somme reçue la TVA.

(4) Indépendamment du paragraphe précédent, l’assujetti peut régulariser (réduire) le montant de la TVA déclarée et non versée sur l’ensemble des créances reconnues qu’il a déclarées dans la procédure de concordat ou de faillite. »

6 Aux termes de l’article 296 du Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (loi relative aux opérations financières, aux procédures d’insolvabilité et à la dissolution obligatoire, ci-après le « ZFPPIPP ») :

« (1) Les créanciers doivent déclarer, dans le cadre de la procédure de faillite, toutes leurs créances détenues sur le débiteur en faillite, qui sont nées jusqu’au début de la procédure de faillite, à l’exception de celles dont la déclaration n’est pas prévue par la loi ».

[...]

(5) Si le créancier ne respecte pas le délai pour déclarer les créances au titre du [...] paragraphe 1, sa créance envers le débiteur en faillite s’éteint et le juge rejette la déclaration tardive de la créance.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 SCT a procédé, au titre de l’exercice fiscal du mois d’avril 2014, à une régularisation de la TVA déclarée à hauteur de 272 471 euros sur des créances impayées qu’elle détenait sur deux sociétés pour lesquelles une procédure de faillite avait été définitivement clôturée au mois de juin 2013.

8 Dans le cadre d’un contrôle, l’autorité fiscale compétente a constaté que SCT n’avait pas déclaré ces créances dans les procédures de faillite concernées et que, en vertu de l’article 296 du ZFPPIPP, lesdites créances étaient éteintes. Elle a conclu, sur cette base, que les conditions requises pour l’obtention d’une réduction de la TVA n’étaient pas remplies.

9 Dans le cadre d’un recours hiérarchique, SCT s’est vu confirmer qu’il résulte de l’article 39, paragraphe 3, du ZDDV-1 qu’un assujetti n’est en droit de régulariser le montant de la TVA déclarée sur la base d’une décision définitive de clôture d’une procédure de faillite que s’il a déclaré sa créance auprès du débiteur en faillite. Par cette déclaration, l’assujetti démontrerait également que la créance existe toujours, ce qui revêtirait une importance particulière s’agissant de créances détenues, comme en l’occurrence, sur des personnes auxquelles l’assujetti est lié.

10 Saisi d’un recours introduit par SCT, la juridiction administrative de première instance a confirmé les décisions de l’administration fiscale. Elle s’est fondée, à cet égard, sur l’article 90 de la directive TVA. Selon ladite juridiction, alors que le paragraphe 1 de cet article dispose que, en cas de non-paiement après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence, le paragraphe 2 dudit article permet aux États membres d’y déroger. Or, le législateur slovène aurait fait...

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