Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) y CRIE contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61997TJ0613
ECLIECLI:EU:T:2000:304
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-613/97
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Date14 December 2000
61997A0613

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 14 décembre 2000. - Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) et CRIE contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Droits de la défense - Accès au dossier - Obligation de motivation - Domaine postal - Subventions croisées entre le secteur réservé et le secteur concurrentiel - Notion d'aide d'Etat - Conditions normales de marché. - Affaire T-613/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-04055


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Aides accordées par les États - Notion - Assistance logistique et commerciale fournie par une entreprise publique opérant sur un marché réservé à ses filiales de droit privé exerçant une activité ouverte à la libre concurrence - Inclusion - Condition - Rémunération inférieure à celle réclamée, dans des conditions normales de marché, par une société financière privée ou un groupe privé d'entreprises n'opérant pas dans un secteur réservé

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]

2 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Procédure contradictoire - Droits à la participation et à l'information des intéressés - Caractère restreint - Obligation de motivation

[Traité CE, art. 93, § 2, et 190 (devenus art. 88, § 2, CE et 253 CE)]

Sommaire

1 La fourniture d'une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à ses filiales de droit privé exerçant une activité ouverte à la libre concurrence est susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) si la rémunération perçue en contrepartie est inférieure à celle qui aurait été réclamée dans des conditions normales de marché.

Afin d'apprécier si les mesures en cause peuvent constituer des aides d'État, il convient d'examiner la situation du point de vue de l'entreprise bénéficiaire et de déterminer si cette dernière a reçu l'assistance logistique et commerciale en cause à un prix qu'elle n'aurait pu obtenir dans des conditions normales de marché. Cette appréciation suppose une analyse économique qui tienne compte de tous les facteurs qu'une entreprise, agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû prendre en considération lors de la fixation de la rémunération pour les services fournis.

Même à supposer que l'entreprise bénéficiaire ait payé les coûts complets de l'entreprise publique pour la fourniture de l'assistance logistique et commerciale, cela ne suffirait pas en soi à démontrer qu'il ne s'agit pas d'aides au sens de l'article 92 du traité. En effet, étant donné que l'entreprise publique a peut-être pu, grâce à sa situation en tant qu'entreprise publique possédant un secteur réservé, fournir une partie de l'assistance logistique et commerciale à des coûts inférieurs à ceux d'une entreprise privée ne bénéficiant pas des mêmes droits, une analyse tenant compte uniquement des coûts de cette entreprise publique ne saurait, sans autre justification, exclure les mesures en cause de la qualification d'aide d'État. Au contraire, c'est justement la relation dans laquelle l'entreprise mère opère sur un marché réservé et sa filiale exerce ses activités sur un marché ouvert à la concurrence qui crée une situation où une aide d'État est susceptible d'exister.

En conséquence, la Commission aurait dû examiner si ces coûts complets correspondaient aux facteurs qu'une entreprise, agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû prendre en considération lors de la fixation de la rémunération pour les services fournis. Ainsi, la Commission aurait au moins dû vérifier que la contrepartie reçue par l'entreprise était comparable à celle réclamée par une société financière privée ou un groupe privé d'entreprises, n'opérant pas dans un secteur réservé, poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle et guidé par des perspectives à long terme. (voir points 68-70, 74-75)

2 Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l'absence d'une réglementation spécifique. Ce principe exige que l'entreprise concernée ait été mise en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits, griefs et circonstances allégués par la Commission. Or, la procédure administrative en matière d'aide est seulement ouverte à l'encontre de l'État membre concerné. Les concurrents du bénéficiaire de l'aide, tels que les requérantes, sont uniquement considérés comme intéressés dans cette procédure. En outre, lors de la phase d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), la Commission doit mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations.

En ce qui concerne plus particulièrement le devoir incombant à la Commission d'informer les intéressés dans le cadre de la procédure administrative de l'article 93, paragraphe 2, du traité, la publication d'un avis au Journal officiel constitue un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés l'ouverture d'une procédure. Cette communication vise exclusivement à obtenir, de la part des intéressés, toutes informations destinées à éclairer la Commission dans son action future. La jurisprudence impartit essentiellement aux intéressés le rôle de sources d'information pour la Commission dans le cadre de la procédure administrative engagée au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Il s'ensuit que les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l'encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d'être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d'espèce.

Toutefois, le caractère restreint des droits des intéressés n'affecte pas le devoir qui incombe à la Commission, en vertu de l'article 190 du traité (devenu article 253CE), de motiver d'une façon suffisante sa décision finale. (voir points 85-90)

Parties

Dans l'affaire T-613/97,

Union française de l'express (Ufex), établie à Roissy-en-France (France),

DHL International, établie à Roissy-en-France,

Federal express international (France), établie à Gennevilliers (France),

CRIE, établie à Asnières (France),

représentés par Mes É. Morgan de Rivery, avocat au barreau de Paris, et J. Derenne, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet, conseiller juridique, et D. Triantafyllou, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. F. Million, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8, boulevard Joseph II,

par

Chronopost SA, établie à Issy-les-Moulineaux (France), représentée par Mes V. Bouaziz Torron et D. Berlin, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude Me A. May, 398, route d'Esch,

et par

La Poste, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me H. Lehman, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 398, route d'Esch,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 98/365/CE de la Commission, du 1er octobre 1997, concernant les aides que la France aurait accordées à SFMI-Chronopost (JO L 164, p. 37),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre élargie),

composé de Mme V. Tiili, président, Mme P. Lindh, MM. R. M. Moura Ramos, J. D. Cooke et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 21 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Le Syndicat français de l'express international (ci-après le «SFEI»), auquel a succédé la requérante, l'Union française de l'express, et dont les trois autres requérantes sont membres, est un syndicat professionnel de droit français regroupant la quasi-totalité des sociétés offrant des services de courrier express faisant concurrence à la Société française de messagerie internationale (ci-après la «SFMI»).

2 Le 21 décembre 1990, le SFEI a déposé une plainte auprès de la Commission au motif, notamment, que l'assistance logistique et commerciale fournie par la poste française (ci-après «La Poste») à la SFMI comportait une aide d'État au sens de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE). Dans la plainte était principalement dénoncé le fait que la rémunération versée par la SFMI pour l'assistance fournie par La Poste ne correspondait pas aux conditions normales de marché. La différence entre le prix du marché pour l'acquisition de tels services et celui effectivement payé par la SFMI constituerait une aide d'État. Une étude économique, réalisée par la société de conseil Braxton associés à la demande du SFEI, a été jointe à la plainte afin d'évaluer le montant de l'aide pendant la période 1986-1989.

3 La Poste, qui opère, sous monopole légal, dans le secteur du courrier ordinaire, faisait partie intégrante de l'administration française jusqu'à la fin de l'année 1990. À compter...

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