Peter Esmond Stott contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1996:198
Date12 December 1996
Docket NumberT-99/95
Celex Number61995TJ0099
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61995A0099 - FR 61995A0099

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 décembre 1996. - Peter Esmond Stott contre Commission des Communautés européennes. - Entreprise commune JET - Revendication du statut d'agent temporaire. - Affaire T-99/95.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-02227
page IA-00591
page II-01583


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Fonctionnaires ° Recours ° Conditions de recevabilité ° Caractère d' ordre public ° Examen d' office ° Exception de litispendance

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires ° Recours ° Intérêt à agir ° Compétence liée de l' administration ° Irrecevabilité du moyen

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

3. Fonctionnaires ° Personnel employé dans une entreprise commune CEEA ° Egalité de traitement

4. Fonctionnaires ° Recours ° Objet ° Injonction à l' administration ° Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

5. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Préjudice réel et certain causé par un acte illégal ° Annulation d' une décision de la Commission ayant illégalement rejeté, par application incorrecte des dispositions pertinentes, une demande de recrutement en qualité d' agent temporaire de la Communauté ° Réalité du préjudice dépendant de la reconnaissance d' un droit au recrutement ° Examen devant intervenir dans le cadre de l' exécution de l' arrêt d' annulation ° Caractère prématuré de la demande d' indemnisation

(Traité CEEA, art. 149 et 188, alinéa 2)

Sommaire

1. Les conditions de recevabilité d' un recours fixées par les articles 90 et 91 du statut étant d' ordre public, le Tribunal peut les examiner d' office. Son contrôle n' est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties. Ainsi, il lui appartient de vérifier d' office si la recevabilité d' un recours se heurte à l' exception de litispendance.

2. Un fonctionnaire n' a aucun intérêt légitime à l' annulation d' une décision dans le cas où l' administration ne dispose d' aucune marge d' appréciation et est tenue d' agir comme elle l' a fait. En pareille hypothèse, l' annulation de la décision attaquée ne pourrait, en effet, que donner lieu à l' intervention d' une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée.

3. Le principe général d' égalité de traitement interdit d' entraver la mobilité d' emploi des agents mis à la disposition de l' entreprise commune CEEA Joint European Torus (JET) par l' organisation nationale hôte, l' UKAEA, par rapport à celle des autres chercheurs du JET, sans que cette entrave trouve une quelconque justification objective dans la nature et les caractéristiques de l' entreprise commune, ni dans la situation particulière de l' organisation hôte.

Aussi, de même que les candidats à un emploi auprès du JET sont libres de s' adresser à l' une des organisations nationales de leur choix en vue de leur affectation initiale, il doit être reconnu aux intéressés, en cours d' affectation, une égale liberté de changer d' organisation et, dès lors qu' une telle liberté est consentie aux agents mis à la disposition du JET par une organisation nationale autre que l' organisation hôte, elle doit également bénéficier aux agents mis à la disposition du JET par celle-ci.

4. Il n' appartient pas au juge communautaire d' adresser des injonctions aux institutions communautaires dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l' article 91 du statut, étant entendu qu' il incombe à l' administration concernée de prendre les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt rendu dans le cadre d' un recours en annulation.

5. Dans le cadre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain.

Bien que l' illégalité d' une décision de la Commission refusant, par application incorrecte des dispositions pertinentes, une demande de recrutement en qualité d' agent temporaire de la Communauté, non seulement justifie son annulation, mais soit également susceptible d' engager la responsabilité de la Communauté, cette responsabilité ne peut être effectivement engagée qu' une fois établie la réalité du préjudice subi par le requérant. A cet effet, il y a lieu, pour la Commission, dans le cadre des mesures que comporte l' exécution de l' arrêt d' annulation, d' examiner si ladite demande, une fois écartés les motifs ayant provoqué la censure du Tribunal, satisfait effectivement à toutes les conditions de recrutement prévues par les dispositions pertinentes du régime applicable aux autres agents. Avant que ne soit connu le résultat de cet examen, toute demande d' indemnisation est prématurée.

Parties

Dans l' affaire T-99/95,

Peter Esmond Stott, représenté par MM. Kenneth Parker, QC, et Rhodri Thompson, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, côte d' Eich,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Hans Gerald Crossland et Julian Currall, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du 28 décembre 1994, par laquelle la Commission a rejeté la réclamation du requérant contre une décision du directeur du JET, du 13 juin 1994, refusant de l' intégrer au personnel de la Commission en qualité d' agent temporaire, ainsi que la réparation du préjudice subi par suite de cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. H. Kirschner, président, C. W. Bellamy et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire du litige

1 L' entreprise commune Joint European Torus (JET), Joint Undertaking (ci-après "JET" ou "entreprise commune") a été constituée pour une durée de douze ans à compter du 1er juin 1978 par la décision 78/471/Euratom du Conseil, du 30 mai 1978 (JO L 151, p. 10), prise en vertu des articles 46, 47 et 49 du traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique (ci-après "traité CEEA"). Sa durée de vie a d' abord été prolongée jusqu' au 31 décembre 1992 (décision 88/447/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1988, JO L 222, p. 4), ensuite jusqu' au 31 décembre 1996 (décision 91/677/Euratom du Conseil, du 19 décembre 1991, JO L 375, p. 9), et enfin jusqu' au 31 décembre 1999 (décision 96/305/Euratom du Conseil, du 7 mai 1996, JO L 117, p. 9). Elle a pour objet de construire, faire fonctionner et exploiter, en tant que partie du programme "fusion" de la Communauté et au profit des participants à ce programme, une grande machine torique du type tokamak et ses installations annexes (ci-après "projet").

2 Selon l' article 1er des statuts du JET (ci-après "statuts"), annexés à la décision 78/471, précitée, le siège du JET est établi à Culham, Royaume-Uni, auprès de la United Kingdom Atomic Energy Authority (ci-après "UKAEA" ou "organisation hôte"). Les membres de l' entreprise commune sont actuellement la CEEA, l' organisation hôte (UKAEA), les entreprises correspondant à cette dernière dans d' autres États membres de la CEEA et la Confédération helvétique.

3 Les organes de l' entreprise commune sont le conseil du JET et le directeur du projet (article 3 des statuts). Le conseil du JET, composé des représentants des membres de l' entreprise commune, assume la responsabilité de la gestion de l' entreprise commune et prend les décisions fondamentales en vue de la mise en oeuvre du projet (article 4).

4 L' article 8 des statuts concerne l' équipe du projet. En vertu de l' article 8.1, elle est composée, d' une part, de personnel en provenance des membres du JET, conformément à l' article 8.3 (lequel prévoit que les membres de l' entreprise commune mettent à la disposition de cette dernière du personnel qualifié), et, d' autre part, d' "autre personnel". Le recrutement de ces deux catégories de personnel s' effectue conformément aux dispositions des article 8.4 et 8.5:

° aux termes de l' article 8.4, "le personnel mis à disposition par l' organisation hôte continuera à être employé par cette organisation dans les conditions d' engagement prévues par celle-ci et sera affecté par elle à l' entreprise commune";

° aux termes de l' article 8.5, "sauf décision contraire dans certains cas particuliers, conformément aux procédures d' affectation et de gestion du personnel à fixer par le conseil du JET, le personnel mis à disposition par les membres de l' entreprise commune autres que l' organisation hôte, ainsi que tout autre personnel sont recrutés par la Commission sur des postes temporaires conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés et affectés par la Commission à l' entreprise commune".

Selon l' article 8.8 des statuts, chaque organisation membre s' engage à réemployer les membres du personnel qu' elle aura affectés au projet et qui auront été recrutés à titre temporaire par la Commission, dès que leur travail dans le cadre du projet aura été accompli (système dit des "billets de retour").

5 Ces dispositions sont complétées par des "dispositions complémentaires concernant l' affectation et la gestion du personnel de l' entreprise commune JET" (ci-après "dispositions complémentaires"), adoptées par le conseil du JET en vertu de l' article 8.5 des statuts.

Faits et procédure

6 Le requérant est un ressortissant britannique, membre du personnel de l' UKAEA affecté au JET depuis le 2 avril 1979. Il y occupe le poste de chef de la division expérimentale 1 depuis l' année 1981, son affectation ayant été renouvelée pour la dernière fois par décision...

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