Henk Altmann y Margaret Casson contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1996:193
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 December 1996
Docket NumberT-377/94,T-177/94
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable
Celex Number61994TJ0177
EUR-Lex - 61994A0177 - FR 61994A0177

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 décembre 1996. - Henk Altmann et Margaret Casson contre Commission des Communautés européennes. - Entreprise commune JET - Revendication du statut d'agent temporaire. - Affaires jointes T-177/94 et T-377/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-02041
page IA-00553
page II-01471


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Exception d' illégalité ° Caractère incident ° Recevabilité du recours au principal ° Recevabilité de l' exception

(Traité CEEA, art. 156)

2. Fonctionnaires ° Recours ° Objet ° Injonction à l' administration ° Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

3. Fonctionnaires ° Recours ° Identité d' objet de deux recours ° Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

4. Procédure ° Arrêt de la Cour liant le Tribunal ° Conditions ° Renvoi consécutif à un pourvoi ° Points de droit définitivement tranchés par la Cour dans le cadre du pourvoi ° Autorité de la chose jugée

[Statut (CEEA) de la Cour de justice, art. 55]

5. Fonctionnaires ° Personnel employé dans une entreprise commune CEEA ° Égalité de traitement ° Exceptions ° Existence de justifications objectives

6. Exception d' illégalité ° Objet ° Appréciation de légalité ° Critères

(Traité CEEA, art. 146 et 156)

7. Droit communautaire ° Principes ° Égalité de traitement ° Mesure dérogatoire ° Validité ° Limites

8. Fonctionnaires ° Recours ° Recours en indemnité ° Origine ° Lien d' emploi ° Base légale

(Traité CEEA, art. 152; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

9. Fonctionnaires ° Recours ° Recours en indemnité ° Recours dirigé contre l' institution auteur de l' acte faisant grief et non contre celle ayant prétendument engagé la responsabilité de la Communauté ° Demande en indemnité liée à la demande en annulation ° Recevabilité

(Traité CEEA, art. 152; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

10. Fonctionnaires ° Responsabilité non contractuelle des institutions ° Conditions ° Acte normatif ° Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers

(Traité CEEA, art. 152; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire

1. La possibilité que donne l' article 156 du traité CEEA d' invoquer l' inapplicabilité d' un règlement ne constitue pas un droit d' action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, à l' appui de conclusions principales en annulation recevables.

2. Il n' appartient pas au juge communautaire d' adresser des injonctions aux institutions communautaires dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l' article 91 du statut, étant entendu qu' il incombe à l' administration concernée de prendre les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt rendu dans le cadre d' un recours en annulation.

3. L' autorité de la chose jugée s' attachant à un arrêt par lequel la Cour a rejeté comme non fondé un recours n' est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d' un recours ultérieur que si ces deux recours opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur la même cause. L' acte dont l' annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l' objet du recours.

Même si les arguments invoqués à l' appui d' un recours sont, en partie, identiques à ceux invoqués dans le cadre d' une précédente instance, le recours ne se présente pas comme la répétition de celle-ci, mais comme un litige nouveau, lorsqu' il vise au règlement de questions qui n' ont pas encore été tranchées.

4. Le Tribunal n' est lié par une décision de la Cour que dans les circonstances définies par l' article 55 du statut (CEEA) de la Cour, d' une part, et en application du principe de l' autorité de la chose jugée, d' autre part.

5. Un traitement différent, au niveau du statut et des conditions d' emploi, appliqué aux personnes employées dans une entreprise commune CEEA, en fonction de l' organisme qui les a mises à disposition, n' est admissible que s' il est objectivement justifié. Pour apprécier si tel est le cas, il y a lieu de prendre en considération les particularités que peut comporter l' entreprise commune en cause, tant au niveau de sa nature qu' à celui de son organisation.

Dès lors que le système particulier de recrutement et d' affectation du personnel retenu lors de la création de l' entreprise commune, à savoir l' établissement et le maintien de deux catégories distinctes de personnel, selon l' organisme membre qui les met à disposition, est modifié ultérieurement sous des aspects importants et n' est plus en mesure d' atteindre les objectifs qui lui ont été initialement assignés, la différence de traitement cesse d' être objectivement justifiée, d' autant que les deux catégories de personnel considérées ne connaissent pas des perspectives de carrière identiques et qu' elles ne bénéficient pas de la même sécurité d' emploi.

6. L' article 156 du traité CEEA est l' expression d' un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d' obtenir l' annulation d' une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d' introduire, en vertu de l' article 146 du traité CEEA, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d' en demander l' annulation.

La légalité de l' acte individuel attaqué devant être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l' acte a été pris, c' est également à cette date, plutôt qu' à celle de sa propre adoption, que doit être appréciée la légalité de l' acte réglementaire qui en constitue la base juridique.

7. Toute différence de traitement revêtant le caractère d' une mesure d' exception, dérogatoire à un principe fondamental du droit communautaire, elle ne peut être considérée comme encore valide, même si la règle qui l' a instituée n' en a pas limité expressément la durée, après que les conditions qui la justifiaient objectivement ont cessé d' exister.

Tel est en particulier le cas lorsque la durée limitée dans le temps de la situation constitue l' un des éléments pris en considération pour justifier objectivement une inégalité de traitement. Aussi, l' auteur de la règle doit s' assurer que la situation ne se prolonge pas indûment au-delà de la durée raisonnablement envisagée initialement.

Pareille constatation n' est pas contraire au principe de la légalité communautaire qui, s' il comporte, pour les justiciables, le droit de contester judiciairement la validité des règlements, implique également, pour tous les sujets de droit communautaire, l' obligation de reconnaître la pleine efficacité des règlements tant que leur non-validité n' a pas été établie par une juridiction compétente.

8. Un litige entre un fonctionnaire et l' institution dont il dépend ou dépendait, et visant à la réparation d' un dommage, se meut, lorsqu' il trouve son origine dans le lien d' emploi qui unit l' intéressé à l' institution, dans le cadre de l' article 152 du traité CEEA et des articles 90 et 91 du statut et se trouve, en ce qui concerne notamment sa recevabilité, en dehors du champ d' application des articles 151 et 188 du même traité.

9. Lorsque la Communauté voit sa responsabilité engagée par le fait d' une de ses institutions, elle est représentée devant la Cour par la ou les institutions auxquelles est reproché le fait générateur de responsabilité. Toutefois, s' agissant d' un contentieux s' inscrivant dans le cadre de l' aricle 152 du traité CEEA et des articles 90 et 91 du statut, on ne saurait déduire que le fait d' avoir dirigé une requête contre l' institution dont émane l' acte faisant grief, et non contre celle à laquelle est reproché le fait générateur de responsabilité, serait de nature à entraîner l' irrecevabilité du recours lorsque celui-ci est étroitement lié au recours en annulation lui-même recevable.

10. La constatation qu' une situation juridique résultant d' un acte normatif de la Communauté est illégale ne suffit pas en elle-même pour engager la responsabilité de la Communauté dans le cadre de l' article 152 du traité CEEA et des articles 90 et 91 du statut. Il faut, en outre, que cet acte soit entaché d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

Dans un contexte caractérisé par le large pouvoir dont disposent les institutions pour fixer, par voie de dispositions générales, les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des entreprises communes constituées conformément au chapitre 5 du titre II du traité CEEA, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée que dans les cas où l' institution concernée a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs.

Parties

Dans les affaires jointes T-177/94

Henk Altmann, demeurant à Wantage Oxon (Royaume-Uni), et les 56 autres requérants dont les noms figurent en annexe 1 au présent arrêt, représentés par MM. Kenneth Parker, QC, et Rhodri Thompson, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, côte d' Eich,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hans Gerald Crossland, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Diego Canga Fano et Jan-Peter Hix, membres du service juridique, et, initialement, par M. Yves Crétien, conseiller juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno...

To continue reading

Request your trial
11 practice notes
  • easyJet Airline Co. Ltd v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 4 Julio 2006
    ...and 16/76 France v Commission [1979] ECR 321, paragraph 7; Case C-449/98 P IECC v Commission [2001] ECR I-3875, paragraph 87; Joined Cases T-177/94 and T-377/94 Altmann and Others v Commission [1996] ECR II-2041, paragraph 119). 204 Consequently, the contested decision must be assessed on t......
  • Siderúrgica Aristrain Madrid SL contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 11 Marzo 1999
    ...stage (order in Case C-222/92 DEP SFEI and Others v Commission [1994] ECR I-5431, paragraph 12, and order of 25 June 1998 in Joined Cases T-177/94 (92) and T-178/94 (92) Altmann and Others v Commission, unpublished, paragraph 18) and, second, to those which were indispensable for that purpo......
  • Richard J. Eagle and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 5 Octubre 2004
    ...by the Commission and those employed by the national authorities would lead to tensions within JET (OJ 1992 C 13, p. 50). 17 In Joined Cases T-177/94 and T-377/94 Altmann and Others v Commission [1996] ECR II-2041, the applicants, British nationals, who were members of the UKAEA staff made ......
  • Stephen Sanders and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 5 Octubre 2004
    ...by the Commission and those employed by the national authorities would lead to tensions within JET (OJ 1992 C 13, p. 50). 17 In Joined Cases T-177/94 and T-377/94 Altmann and Others v Commission [1996] ECR II-2041, the applicants, British nationals, who were members of the UKAEA staff made ......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Siderúrgica Aristrain Madrid SL contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 11 Marzo 1999
    ...stage (order in Case C-222/92 DEP SFEI and Others v Commission [1994] ECR I-5431, paragraph 12, and order of 25 June 1998 in Joined Cases T-177/94 (92) and T-178/94 (92) Altmann and Others v Commission, unpublished, paragraph 18) and, second, to those which were indispensable for that purpo......
  • Richard J. Eagle and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 5 Octubre 2004
    ...by the Commission and those employed by the national authorities would lead to tensions within JET (OJ 1992 C 13, p. 50). 17 In Joined Cases T-177/94 and T-377/94 Altmann and Others v Commission [1996] ECR II-2041, the applicants, British nationals, who were members of the UKAEA staff made ......
  • Stephen Sanders and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 5 Octubre 2004
    ...by the Commission and those employed by the national authorities would lead to tensions within JET (OJ 1992 C 13, p. 50). 17 In Joined Cases T-177/94 and T-377/94 Altmann and Others v Commission [1996] ECR II-2041, the applicants, British nationals, who were members of the UKAEA staff made ......
  • Peter Esmond Stott contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 Diciembre 1996
    ...was rejected by decision of the Commission dated 14 January 1994, against which the applicant brought an action before this Court (Joined Cases T-177/94 and T-377/94 Altmann and Others v Commission [1996] ECR II-0000, `the Altmann judgment'). 9 By letter of 3 December 1993 (Annex A2.6 to th......
  • Request a trial to view additional results
1 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT