Gobierno de las Antillas Neerlandesas contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:36
Docket NumberT-32/98,T-41/98
Date10 February 2000
Celex Number61998TJ0032
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61998A0032 - FR 61998A0032

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 février 2000. - Gouvernement des Antilles néerlandaises contre Commission des Communautés européennes. - Association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté - Règlement (CE) nº 2352/97 - Règlement (CE) nº 2494/97 - Recours en annulation - Recevabilité - Décision PTOM - Mesure de sauvegarde - Lien de causalité. - Affaires jointes T-32/98 et T-41/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-00201


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Intervention - Recevabilité - Réexamen après une ordonnance antérieure admettant la recevabilité - Droit d'intervention des États membres - Portée

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, alinéa 1, et 46, alinéa 1)

2 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlements instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer associés - Recours introduit par une entité autonome d'un État membre, faisant partie de ces pays et territoires - Recevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéas 2 et 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéas 2 et 4, CE); règlements de la Commission nos 2352/97 et 2494/97]

3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Conditions d'instauration - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Limites - Règlements nos 2352/97 et 2494/97 - Illégalité

(Règlements de la Commission nos 2352/97 et 2494/97; décision du Conseil 91/482, art. 109, § 1)

Sommaire

1 Le fait que le Tribunal a, par ordonnance antérieure, admis un État membre à intervenir à l'appui des conclusions d'une partie ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention dans l'arrêt mettant fin à l'instance. Toutefois, le fait qu'un État membre n'aurait ratifié que pour son territoire européen le traité d'adhésion d'un autre État membre n'est pas de nature à affecter l'exercice, par ce dernier, du droit d'intervenir dans tout litige soumis au Tribunal qui lui est reconnu en vertu de sa qualité d'État membre. (voir points 30-31)

2 Une entité autonome d'un État membre, jouissant de la personnalité juridique en vertu du droit interne et faisant partie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), est recevable à attaquer les règlements n_ 2352/97, instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des PTOM, et n_ 2494/97, adopté dans le cadre de ces mesures.

D'une part, en effet, s'il est vrai qu'elle n'est pas visée par la notion d'État membre au sens de l'article 173, deuxième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, deuxième alinéa, CE), une telle entité peut, en principe, introduire un recours en annulation en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.

D'autre part, bien que les règlements attaqués aient, par leur nature, une portée générale et ne constituent pas des décisions au sens de l'article 189 du traité (devenu article 249 CE), la requérante est individuellement concernée par ceux-ci en ce que la Commission, lorsqu'elle envisageait de les adopter, était obligée de tenir compte spécifiquement de la situation de la requérante, en vertu de l'article 109, paragraphe 2, de la décision 91/482, relative à l'association des PTOM. Par ailleurs, l'intérêt de la requérante à agir en vue d'obtenir l'annulation des règlements attaqués ne saurait être exclu au seul motif que l'État membre dispose d'un droit de recours autonome en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité.

Enfin, la requérante est directement concernée par le règlement n_ 2352/97, qui contient une réglementation complète ne laissant place à aucune appréciation de la part des autorités des États membres, puisqu'il règle, de manière contraignante, le mécanisme de demande et de délivrance des certificats d'importation de riz originaire des PTOM et habilite la Commission à suspendre leur délivrance en cas de dépassement d'un quota qu'il détermine et de perturbations sensibles du marché. Elle est aussi directement concernée par le règlement n_ 2494/97, dès lors que ce règlement exclut la délivrance de certificats d'importation pour le riz relevant du code NC 1006 et originaire des PTOM pour les demandes présentées à partir du 3 décembre 1997 et suspend jusqu'au 31 décembre 1997 le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation pour le riz ayant une telle origine. (voir points 43, 45, 48, 57-58, 60-61)

3 En prévoyant que la Commission peut prendre ou autoriser des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits originaires des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés lorsque ces importations entraînent des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromettent leur stabilité financière extérieure, l'article 109, paragraphe 1, de la décision 91/482, relative à l'association des PTOM, laisse à la Commission un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant à l'existence des conditions justifiant l'adoption de mesures de sauvegarde, mais aussi quant au principe de l'adoption de telles mesures. Il lui incombe néanmoins d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'application de la décision et la survenance des perturbations du marché concerné.

Tel n'a pas été le cas lors de l'adoption du règlement n_ 2352/97, instaurant des mesures spécifiques à l'importation dans la Communauté de riz originaire des PTOM. En effet, la menace d'une importation de quantités illimitées de produits originaires des PTOM résulte directement de l'application des dispositions de la quatrième partie du traité, concernant l'association des PTOM, et de la décision 91/482, qui prévoient que les échanges avec les PTOM sont, en principe, mis sur le même pied que les échanges entre États membres. Si une telle menace, qui est toujours imminente en l'absence de mesures de sauvegarde, suffisait à démontrer l'existence du lien de causalité requis pour l'adoption de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 109, paragraphe 1, précité, les objectifs poursuivis par les dispositions de la quatrième partie du traité et la décision 91/482 seraient anéantis.

De ce fait, doivent être annulés le règlement n_ 2352/97 et, par voie de conséquence, le règlement n_ 2494/97, qui est fondé sur ce dernier. (voir points 74, 78-79, 83, 87)

Parties

Dans les affaires jointes T-32/98 et T-41/98,

Nederlandse Antillen (Pays-Bas), représentées par Mes M. M. Slotboom et P. V. F. Bos, avocats au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me M. Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et P. J. Kuijper, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

partie intervenante,

ayant pour objet, dans l'affaire T-32/98, une demande d'annulation du règlement (CE) n_ 2352/97 de la Commission, du 27 novembre 1997, instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 326, p. 21), et, dans l'affaire T-41/98, une demande d'annulation du règlement (CE) n_ 2494/97 de la Commission, du 12 décembre 1997, relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 originaire des pays et territoires d'outre-mer, dans le cadre des mesures spécifiques instaurées par le règlement (CE) n_ 2352/97 (JO L 343, p. 17),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 21 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Les Pays-Bas comprennent, outre leur partie européenne, les Antilles néerlandaises et l'île d'Aruba. Ces deux dernières entités font partie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) énumérés à l'annexe IV du traité CE (devenue, après modification, annexe II) et dont l'association à la Communauté est réglée par la quatrième partie dudit traité.

Dispositions pertinentes du traité

2 L'article 131 du traité CE (devenu, après modification, article 182 CE) énonce dans son deuxième alinéa que «le but de l'association est la promotion du développement économique et social des [PTOM], et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble».

3 Aux termes de l'article 132, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 183, paragraphe 1, CE), «les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les [PTOM] le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent traité».

4 L'article 133, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 184, paragraphe 1, CE) prévoit que «les importations originaires des [PTOM] bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du présent traité».

5 L'article 134 du traité CE (devenu article 185 CE) dispose, quant à lui, que, «[s]i le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un [PTOM] est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, de nature à provoquer...

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