Nederlandse Antillen v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:623
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 November 2001
Docket NumberC-452/98
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61998CJ0452
EUR-Lex - 61998J0452 - FR 61998J0452

Arrêt de la Cour du 22 novembre 2001. - Nederlandse Antillen contre Conseil de l'Union européenne. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 1036/97 - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire C-452/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08973


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement du Conseil instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Recours des Antilles néerlandaises - Irrecevabilité

raité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n° 1036/97)

Sommaire

$$Pour que des personnes physiques ou morales puissent être considérées comme individuellement concernées par un acte de portée générale adopté par une institution communautaire, il faut qu'elles soient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.

Ne sont pas individuellement concernées par le règlement n° 1036/97, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoire d'outre-mer (PTOM), les Antilles néerlandaises.

D'une part, l'intérêt général qu'un PTOM, en tant qu'entité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour le considérer comme étant concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), par les dispositions du règlement n° 1036/97 ni - a fortiori - comme individuellement concerné par celui-ci.

D'autre part, la constatation que le Conseil devait, dans la mesure où les circonstances n'y faisaient pas obstacle, tenir compte au moment de l'adoption du règlement n° 1036/97 des répercussions négatives que ce règlement risquait d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées ne décharge nullement les Antilles néerlandaises de la nécessité de prouver qu'elles sont atteintes par ce règlement en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne. Or, le fait que les Antilles néerlandaises exportaient de loin la plus grande quantité de riz originaire des PTOM vers la Communauté n'est pas de nature à les distinguer de tout autre PTOM. En effet, même si l'affirmation que les mesures de sauvegarde prévues par le règlement n° 1036/97 étaient susceptibles de provoquer des conséquences socio-économiques importantes pour les Antilles néerlandaises s'avérait fondée, il n'en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres PTOM. L'activité économique de transformation sur le territoire des PTOM de riz provenant des pays tiers est une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel opérateur économique dans n'importe quel PTOM. Une telle activité économique n'est donc pas de nature à caractériser les Antilles néerlandaises par rapport à tout autre PTOM.

( voir points 60, 64, 72-74, 76 )

Parties

Dans l'affaire C-452/98,

Nederlandse Antillen, représentées par Mes P. V. F. Bos et M. M. Slotboom, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Torrent, J. Huber et G. Houttuin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

par

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocatessa dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. J. Kuijper et T. van Rijn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n_ 1036/97 du Conseil, du 2 juin 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 151, p. 8),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann et Mme F. Macken (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 novembre 2000, au cours de laquelle les Nederlandse Antillen ont été représentées par Mes P. V. F. Bos et M. M. Slotboom, le Conseil par M. G. Houttuin, le royaume d'Espagne par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, la République italienne par Mme F. Quadri et la Commission par M. T. van Rijn,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 1997 et enregistrée sous le numéro T-179/97, les Nederlandse Antillen (Antilles néerlandaises) ont, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), demandé l'annulation du règlement (CE) n_ 1036/97 du Conseil, du 2 juin 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 151, p. 8).

2 Par ordonnances des 5 août et 15 décembre 1997, le royaume d'Espagne, la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil de l'Union européenne dans l'affaire T-179/97.

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 1997, enregistrée sous le numéro T-163/97, les Antilles néerlandaises avaient antérieurement introduit contre le Conseil et la Commission un recours visant, d'une part, à l'annulation du règlement (CE) n_ 764/97 de la Commission, du 23 avril 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 112, p. 3), et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice prétendument subi par elles à la suite de l'adoption dudit règlement et du règlement n_ 1036/97.

4 À la demande du Conseil, les affaires T-163/97 et T-179/97 ont été jointes par ordonnance du 6 août 1997 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.

5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 août 1997, enregistrée sous le numéro C-301/97, le royaume des Pays-Bas a également demandé l'annulation du règlement n_ 1036/97.

6 Les recours T-179/97 et C-301/97 ayant tous deux pour objet l'annulation du règlement n_ 1036/97, les parties ont été entendues sur la question d'une éventuelle disjonction des affaires T-163/97 et T-179/97, précédemment jointes, et sur celle d'une éventuelle suspension de la procédure ou d'un éventuel dessaisissement du Tribunal dans lesdites affaires.

7 Par ordonnance du 16 novembre 1998, le Tribunal a décidé, conformément à l'article 47, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice et aux articles 50 et 80 du règlement de procédure du Tribunal, de disjoindre les affaires T-163/97 et T-179/97, de suspendre la procédure dans l'affaire T-163/97 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-301/97 et de se dessaisir de l'affaire T-179/97 au profit de la Cour.

Le cadre juridique

Le traité CE

8 Aux termes de l'article 3, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM»), en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social.

9 Selon l'article 227, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 3, CE), les PTOM figurant à l'annexe IV du traité CE (devenue, après modification, annexe II CE) font l'objet du régime d'association défini dans la quatrième partie dudit traité. Les Antilles néerlandaises sont mentionnées dans ladite annexe.

10 L'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE) dispose que les accords conclus selon les conditions...

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