Kish Glass & Co. Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:93
Date30 March 2000
Docket NumberT-65/96
Celex Number61996TJ0065
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0065 - FR 61996A0065

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 30 mars 2000. - Kish Glass & Co. Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Verre flotté - Droits de la défense et droits procéduraux de la plaignante - Marché du produit et marché géographique - Article 86 du traité CE (devenu article 82 CE). - Affaire T-65/96.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-01885


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Procédure administrative - Principe du contradictoire - Portée - Limites - Accès des plaignants au dossier

[Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE); règlement du Conseil n_ 17, art. 19]

2 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Obligations de la Commission

3 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission rejetant une plainte pour infraction aux règles de concurrence - Référence à un document annexé

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]

4 Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

5 Actes des institutions - Motivation - Contradiction - Effets

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]

Sommaire

1 Le principe du caractère pleinement contradictoire de la procédure administrative devant la Commission dans le domaine des règles de concurrence applicables aux entreprises ne s'impose qu'à l'égard des entreprises susceptibles d'être sanctionnées par une décision de la Commission constatant une infraction aux articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE), en ce sens que les droits des tiers, tels que consacrés par l'article 19 du règlement n_ 17, sont limités au droit d'être associés à la procédure administrative. En particulier, les tiers ne sauraient prétendre disposer d'un droit d'accès au dossier détenu par la Commission dans des conditions identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les entreprises poursuivies. (voir point 34)

2 Lorsque la Commission décide de procéder à l'instruction d'une plainte dont elle est saisie, elle doit, sauf motivation dûment circonstanciée, le faire avec le soin, le sérieux et la diligence requis, aux fins d'être en mesure d'apprécier en pleine connaissance de cause les éléments de fait et de droit soumis à son appréciation par les plaignants.

Dans le cas où l'enquête de la Commission s'est déroulée sur une période de plus de quatre ans, pendant laquelle cette dernière a recueilli les observations d'un nombre significatif d'entreprises du secteur, les a analysées et a donné l'occasion à la plaignante de présenter, à plusieurs reprises, tous les éléments qui pouvaient être pris en considération, la Commission a accompli toutes ses activités avec le soin, le sérieux et la diligence requis. (voir points 45-46)

3 La référence faite dans un acte à un acte distinct doit être examinée au regard de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) et ne viole pas l'obligation de motivation pesant sur les institutions communautaires.

En particulier, une décision de la Commission communiquée à l'auteur de la plainte à l'origine d'une enquête et qui se réfère à un document contenant les motifs du rejet de la plainte et annexé à cette même décision, fait apparaître de façon suffisamment claire les raisons pour lesquelles ladite plainte est rejetée et remplit ainsi l'obligation de motivation imposée par l'article 190 du traité. (voir point 51)

4 Aux fins de l'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché déterminé, les possibilités de concurrence doivent être appréciées dans le cadre du marché regroupant l'ensemble des produits qui, en fonction de leurs caractéristiques, sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits.

L'absence d'interchangeabilité entre différents types et dimensions d'un produit du point de vue des besoins spécifiques de l'utilisateur ne permet pas de considérer que, pour chacun de ces types et de ces dimensions, il existe un marché distinct aux fins de l'appréciation de l'existence d'une position dominante. En outre, étant donné que la détermination du marché en cause sert à évaluer si l'entreprise concernée a la possibilité de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective et de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs, on ne saurait, à cette fin, se limiter à l'examen des seules caractéristiques objectives des produits en cause, mais il convient également de prendre en considération les conditions de concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché. (voir point 62)

5 Une contradiction dans la motivation d'une décision constitue une violation de l'obligation qui découle de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE), de nature à affecter la validité de l'acte en cause s'il est établi que, en raison de cette contradiction, le destinataire de l'acte n'est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision, en tout ou en partie, et que, de ce fait, le dispositif de l'acte est, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique. (voir point 85)

Parties

Dans l'affaire T-65/96,

Kish Glass & Co. Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M. M. Byrne, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. R. Lyal, membre du service juridique, et Mme R. Caudwell, fonctionnaire national détachée auprès de la Commission, puis, lors de la procédure orale, par M. B. Doherty, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Pilkington United Kingdom Ltd, établie à Saint Helens, Merseyside (Royaume-Uni), représentée par M. J. Kallaugher, solicitor, Mes Andreas Weitbrecht, avocat à Berlin, et M. Hansen, avocat à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 21 février 1996 (affaire IV/34.193 - Kish Glass) portant rejet d'une plainte introduite par la requérante, le 17 janvier 1992, sur le fondement de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), dénonçant une violation de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 avril 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Le 17 janvier 1992, Kish Glass & Co Ltd. (ci-après «Kish Glass» ou «requérante»), société de droit irlandais fournisseur de verre, a saisi la Commission d'une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après «règlement n_ 17»), dans laquelle elle dénonçait l'abus de position dominante que Pilkington United Kingdom Ltd. (ci-après «Pilkington») et sa filiale allemande, Flabeg GmbH, auraient commis sur le marché irlandais du verre flotté de 4 mm en lui appliquant des conditions différentes de celles offertes à d'autres acheteurs pour des prestations équivalentes et en refusant de lui livrer ce type de verre au-delà d'une certaine limite, la plaçant ainsi dans une situation de concurrence désavantageuse.

2 Le 14 février 1992, la Commission a adressé une demande d'informations à la requérante, conformément à l'article 11 du règlement n_ 17, à laquelle elle a répondu le 10 mars 1992.

3 Invitée par la Commission à prendre position sur cette plainte, Pilkington a fait valoir qu'elle n'occupait pas une position dominante sur le marché du verre flotté et qu'elle appliquait un système de remises fondé sur l'importance du client, sur les délais de paiement et sur la quantité achetée.

4 Le 1er juillet 1992, la requérante a soumis à la Commission ses commentaires sur les observations de Pilkington. Elle a maintenu que le système de classification des clients utilisé par Pilkington était discriminatoire et que cette dernière était, avec une part de marché supérieure à 80 %, le premier fournisseur de verre flotté de 4 mm en Irlande, marché géographique pertinent dans l'appréciation de la position dominante qu'elle occuperait.

5 Le 9 juillet 1992, la Commission a répondu à la requérante qu'un système de remises fondé sur un classement des clients par catégories et sur la quantité n'était pas discriminatoire. La requérante a transmis ses observations sur ces affirmations le 10 août 1992.

6 Le 18 novembre 1992, la Commission a adressé à la requérante une lettre au titre de l'article 6 de son règlement n_ 99/63/CEE, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268, ci-après «règlement n_ 99/63»), dans laquelle elle exposait qu'il n'existait pas de fondement suffisant pour donner une suite favorable à sa plainte et l'invitait à fournir d'éventuelles observations complémentaires en vue de sa prise de position définitive. Kish Glass a déféré à cette invitation.

7 À la suite d'une réunion informelle qui s'est tenue le 27 avril 1993, la Commission a informé la requérante, par lettre du 24 juin 1993, que ses observations ne contenaient aucun élément de fait ou de droit de...

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