Conserve Italia Soc. coop. arl v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:65
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-186/00
Date11 March 2003
Celex Number62000TJ0186
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0186 - FR 62000A0186

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 mars 2003. - Conserve Italia Soc. coop. arl contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 'Orientation' - Suppression d'un concours financier - Article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 - Principe de proportionnalité - Motivation. - Affaire T-186/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-00719


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financements communautaires octroyés pour des actions nationales - Obligation d'information et de loyauté pesant sur les demandeurs et bénéficiaires d'un concours financier du FEOGA

2. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financement communautaire - Présentation d'informations altérées relatives à la commande et à la livraison de matériel faisant l'objet d'un concours constitutive d'une irrégularité au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 - Violation de l'obligation d'information et de loyauté pesant sur les demandeurs et bénéficiaires d'un concours financier du FEOGA

(Règlement du Conseil n° 4253/88, art. 24, § 2)

3. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financement communautaire - Suppression d'un concours du FEOGA à raison d'irrégularités - Admissibilité - Base juridique

(Règlement du Conseil n° 4253/88, art. 24, § 2 et 3)

4. Actes des institutions - Retrait - Actes illégaux - Conditions - Respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

5. Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Actions communes - Amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles - Suppression d'un concours du FEOGA en cas de violation d'obligations essentielles - Violation du principe de proportionnalité - Absence

(Art. 5, alinéa 3, CE; règlement du Conseil n° 355/77)

Sommaire

1. Le demandeur et le bénéficiaire d'un concours du FEOGA sont tenus à une obligation d'information et de loyauté envers la Commission. Ainsi, ils sont tenus de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables non susceptibles de l'induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement. En effet, à défaut d'informations fiables, des projets ne remplissant pas les conditions requises pourraient faire l'objet d'un concours. Il en découle que l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur les demandeurs et bénéficiaires du concours est inhérente au système de concours du FEOGA et essentielle pour son bon fonctionnement.

( voir point 50 )

2. Le fait de communiquer délibérément à la Commission des documents altérés relatifs à la mise en oeuvre d'un projet bénéficiaire d'un concours financier du FEOGA suffit à caractériser la violation de l'obligation d'information et de loyauté inhérente audit système de concours, dès lors que ces altérations sont destinées à dissimuler à la Commission le fait que la commande et la livraison de matériel faisant l'objet du concours ont eu lieu avant la date de réception de la demande de concours par la Commission, et qu'elles sont susceptibles de l'induire en erreur en ce qui concerne la date de commencement des travaux, laquelle constitue un élément important du système mis en place par le FEOGA. Par conséquent, la présentation d'informations altérées relatives à la commande et à la livraison de matériel faisant l'objet d'un concours constitue une irrégularité au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part.

( voir points 53-54 )

3. La Commission peut procéder à la suppression d'un concours financier du FEOGA en application de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part. En revanche, le paragraphe 3 dudit article, qui concerne la répétition auprès du bénéficiaire du concours des sommes indues, ne peut constituer une base juridique pour une décision de suppression d'un concours.

( voir points 74, 78 )

4. L'administration peut retirer avec effet rétroactif un acte administratif favorable entaché d'une illégalité, sous réserve de n'enfreindre ni le principe de sécurité juridique ni celui du respect de la confiance légitime. Cette possibilité, admise lorsque le bénéficiaire de l'acte n'a pas contribué à son illégalité, l'est d'autant plus lorsque l'illégalité trouve sa cause dans le fait de celui-ci.

( voir point 77 )

5. Lorsqu'elle supprime un concours du FEOGA accordé au titre du règlement n° 355/77, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, la Commission ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et, donc, ne viole pas le principe de proportionnalité, consacré par l'article 5, troisième alinéa, CE, dès lors que le bénéficiaire du concours non seulement a induit l'institution en erreur sur le commencement des travaux, mais encore a commencé ceux-ci avant la date de réception de la demande de concours par la Commission.

En effet, les obligations dont le respect est d'importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peuvent être sanctionnées par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire, tel le droit à une aide. D'une part, il est indispensable au bon fonctionnement du système permettant le contrôle d'une utilisation adéquate des fonds communautaires que les demandeurs de concours fournissent à la Commission des informations fiables et non susceptibles de l'induire en erreur. D'autre part, la condition selon laquelle les travaux ne doivent pas être commencés avant la date de réception de la demande de concours par la Commission présente un caractère fondamental, dès lors qu'elle vise à garantir la sécurité dans les rapports juridiques et l'égalité de traitement entre les demandeurs de concours, en évitant que celui-ci soit octroyé à des entreprises qui ont déjà réalisé, partiellement ou totalement, les améliorations visées dans le projet à subventionner.

( voir points 83-86, 88-89 )

Parties

Dans l'affaire T-186/00,

Conserve Italia Soc. coop. rl, établie à San Lazzaro di Savena (Italie), représentée par Mes M. Averani, A. Pisaneschi et S. Zunarelli, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. L. Visaggio, puis par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agents, assistés de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2000) 1099 de la Commission, du 3 mai 2000, portant suppression du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Orientation», pour le projet n° 9 (bénéficiaire: Massalombarda Colombani SpA), dans le cadre du programme opérationnel n° 91.CT.IT.01 approuvé par la décision de la Commission C (91) 2255/6, du 28 octobre 1991,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

Règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil

1 Le règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 51, p. 1), dispose, en ses articles 1er, paragraphe 3, et 2, que la Commission peut accorder un concours à l'action commune en finançant par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», des projets qui s'inscrivent dans des programmes spécifiques préalablement élaborés par les États membres et approuvés par la Commission et qui visent au développement ou à la rationalisation du traitement, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles.

2 L'article 19, paragraphe 2, dudit règlement dispose:

«Pendant toute la durée de l'intervention du [FEOGA], l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer un contrôle sur place.

[...]»

3 Le règlement n° 355/77 a été abrogé le 1er janvier 1990 par le règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 (JO L 374, p. 25), et par le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990 (JO L 91, p. 1), à l'exception de certaines dispositions - tel l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 355/77 - qui sont restées applicables à titre transitoire aux projets introduits avant le 1er janvier 1990, et ce jusqu'au 3 août 1993.

Règlement (CEE) n° 2515/85 de la Commission

4 Selon le règlement (CEE) n° 2515/85 de la Commission, du 23 juillet 1985, relatif aux demandes de...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Conserve Italia Soc. coop. rl v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 11 Diciembre 2003
    ...[1996] ECR II-247, paragraph 140; Case T-216/96 Conserve Italia v Commission [1999] ECR II-3139, Conserve Italia I, paragraph 117, and Case T-186/00 Conserve Italia v Commission [2003] ECR II-719, Conserve Italia II, paragraph 95). Recital 6 in the contested decision, which alleges that cer......
1 cases
  • Conserve Italia Soc. coop. rl v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 11 Diciembre 2003
    ...[1996] ECR II-247, paragraph 140; Case T-216/96 Conserve Italia v Commission [1999] ECR II-3139, Conserve Italia I, paragraph 117, and Case T-186/00 Conserve Italia v Commission [2003] ECR II-719, Conserve Italia II, paragraph 95). Recital 6 in the contested decision, which alleges that cer......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT