Hilti AG contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1991:70
Docket NumberT-30/89
Date12 December 1991
Celex Number61989TJ0030
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61989A0030 - FR 61989A0030

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 décembre 1991. - Hilti AG contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Clous destinés à des pistolets de scellement - Marché en cause - Position dominante - Abus - Responsabilité du fait des produits - Amende. - Affaire T-30/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page II-01439


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Obligation d'y répondre - Absence

(Règlement du Conseil n° 17, art. 11 et 19; règlement de la Commission n° 99/63, art. 2, § 4, et 3, § 1)

2. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Détermination - Critère du caractère peu interchangeable des produits

(Traité CEE, art. 86)

3. Concurrence - Position dominante - Notion - Critères d'appréciation - Parts de marché importantes

(Traité CEE, art. 86)

4. Concurrence - Position dominante - Abus - Fait de retarder sciemment l'octroi à un concurrent d'une licence de droit sur un brevet

(Traité CEE, art. 86)

5. Concurrence - Position dominante - Abus - Jumelage de produits - Exercice de pressions sur des distributeurs indépendants - Refus d'honorer la garantie en cas d'utilisation avec les appareils commercialisés de produits consommables provenant d'autres fabricants

(Traité CEE, art. 86)

6. Concurrence - Position dominante - Abus - Entreprise créant des obstacles à l'activité de ses concurrents sur le marché des produits destinés à être utilisés à l'aide d'un appareil de sa fabrication - Possibilité de justification tirée du caractère dangereux ou de la qualité inférieure des produits des concurrents - Absence

(Traité CEE, art. 86)

7. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires pris en considération

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

Sommaire

1. Ni l'article 19 du règlement n° 17, ni l'article 2, paragraphe 4, du règlement n° 99/63, même lus en combinaison avec l'article 3, paragraphe 1, de ce dernier règlement, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils obligeraient l'entreprise concernée, dans le cadre de la procédure administrative prévue par le droit communautaire de la concurrence, à répondre à la communication des griefs qui lui est adressée par la Commission. En effet, ni l'un ni l'autre de ces règlements, ni aucun principe général de droit communautaire n'oblige les entreprises concernées à autre chose qu'à fournir à la Commission les précisions factuelles qu'elle leur a demandées en vertu de l'article 11 du règlement n° 17, sous forme de renseignements ou de documentation. Une telle obligation serait en outre, du moins en l'absence de base légale, difficile à concilier avec le principe du respect des droits de la défense dès lors qu'elle rendrait difficile l'introduction d'un recours devant le juge communautaire à une entreprise qui, pour une raison quelconque, n'aurait pas répondu à une communication des griefs.

2. Pour déterminer le marché en cause, aux fins de l'application de l'article 86 du traité, il y a lieu d'apprécier les caractéristiques des produits en cause, en vertu desquelles ces produits seraient particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et seraient peu interchangeables avec d'autres produits.

3. La position dominante visée à l'article 86 du traité se caractérise par une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui donne à celle-ci le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. L'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Parmi ces facteurs, l'existence de parts de marché d'une grande ampleur est toutefois hautement significative et il y a lieu de considérer que des parts de marché extrêmement importantes constituent en elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. Tel est le cas d'une part de marché comprise entre 70 et 80 %.

4. Constitue un abus de sa position dominante le fait pour une entreprise de prolonger inutilement la procédure d'octroi à un concurrent d'une licence de droit sur un brevet qu'elle détient, en formulant des exigences manifestement exagérées en ce qui concerne le montant des redevances auxquelles elle peut prétendre.

5. Constitue un abus de sa position dominante le fait pour une entreprise de refuser de livrer séparément certains produits, d'exercer des pressions sur les distributeurs indépendants pour les amener à s'aligner sur ses propres pratiques discriminatoires et de refuser d'honorer la garantie dont bénéficient les appareils qu'elle commercialise en cas d'utilisation avec ceux-ci de produits consommables produits par d'autres fabricants.

6. Dès lors qu'elle peut, dans l'hypothèse où la protection de ses droits l'exige, mettre en oeuvre les procédures prévues par les différentes législations nationales en matière de responsabilité du fait des produits ou de publicité mensongère, une entreprise en position dominante ne peut tirer argument du caractère prétendument dangereux ou de la qualité prétendument inférieure des produits de ses concurrents destinés à être utilisés à l'aide d'un appareil qu'elle fabrique et commercialise pour justifier des pratiques abusives consistant à tenter d'éliminer ces produits du marché afin de protéger sa position commerciale.

7. Le chiffre d'affaires auquel se réfère l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, établissant des critères afin de déterminer le montant des amendes administratives pouvant être infligées aux entreprises qui ont commis des infractions aux règles de concurrence, est le chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Parties

Dans l'affaire T-30/89,

Hilti AG, ayant son siège social à Schaan, Liechtenstein, représentée par Me Oliver Axster, avocat au barreau de Dusseldorf, et par Me John Pheasant, solicitor, du cabinet Lovell White Durrant à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Nicholas Forwood, QC, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Bauco (UK) Ltd., ayant son siège social à Chessington, Royaume-Uni, représentée par Me Clifford George Miller, solicitor, du cabinet Simmons & Simmons à Londres, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, Côte d'Eich,

et par

Profix Distribution Ltd., ayant son siège social à West Bromwich, Royaume-Uni, représentée par Me Titcomb, solicitor, du cabinet Evershed Wells & Hind à Birmingham, et, lors de la procédure orale, par Me Lasok, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Faltz & Associés, 6, rue Heine,

parties intervenantes,

ayant pour objet l'annulation de la décision 88/138/CEE de la Commission, du 22 décembre 1987, relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/30.787 et 31.488 - Eurofix-Bauco/Hilti - JO 1988, L 65, p. 19),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. A. Saggio, président, C. Yeraris, C. P. Briët, D. P. M. Barrington et B. Vesterdorf, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale des 24 et 25 avril 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l'origine du litige

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 mars 1988, Hilti AG (ci-après Hilti) a demandé l'annulation de la décision de la Commission du 22 décembre 1987 (ci-après décision), par laquelle celle-ci, en premier lieu, a constaté que la requérante occupait dans la CEE une position dominante sur les marchés des pistolets de scellement ainsi que des clous et des chargeurs adaptés à ces pistolets, et qu'elle avait abusé de cette position au sens de l'article 86 du traité CEE; en second lieu, lui a infligé une amende de 6 millions d'écus et, en troisième lieu, lui a ordonné de mettre fin aux abus qui lui étaient reprochés.

2 La requérante, Hilti, est le plus grand producteur en Europe de pistolets de scellement et de clous et chargeurs FCP (systèmes FCP = systèmes de fixation à charge propulsive). Hilti, qui a son siège social au Liechtenstein où elle réalise ses principales opérations de fabrication, a également des activités de fabrication au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe.

3 Les entreprises Profix Distribution Ltd. (auparavant Eurofix, ci-après, selon la nature des développements, Profix ou Eurofix) et Bauco (UK) Ltd. (ci-après Bauco), dont le siège social est au Royaume-Uni, produisent, entre autres, des clous destinés à être utilisés dans les pistolets de scellement fabriqués par la requérante. Profix et Bauco font valoir que les pratiques commerciales mises en oeuvre par la requérante pendant la période des faits considérés avaient pour objectif de les évincer du marché des clous compatibles avec les appareils Hilti.

4 Par une demande déposée le 7 octobre 1982, au titre de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (J0 1962, 13, p. 204, ci-après règlement n° 17), Eurofix s'est plainte auprès de la Commission de ce que Hilti, agissant par l'intermédiaire de ses filiales dans la CEE, mettait en oeuvre une stratégie commerciale ayant pour objectif de l'évincer du marché des clous compatibles avec les appareils Hilti. Eurofix soutenait, en substance, que Hilti...

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