MH and NI v OJ and Novo Banco SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:585
Date16 July 2020
Docket NumberC-253/19
Celex Number62019CJ0253
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (UE) 2015/848 – Article 3 – Compétence internationale – Centre des intérêts principaux du débiteur – Personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant – Présomption réfragable selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette personne est sa résidence habituelle – Renversement de la présomption – Situation dans laquelle le seul bien immobilier du débiteur est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle »

Dans l’affaire C‑253/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal), par décision du 14 février 2019, parvenue à la Cour le 26 mars 2019, dans la procédure

MH,

NI

contre

OJ,

Novo Banco SA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. Lacerda ainsi que par Mmes P. Barros da Costa et L. Medeiros, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MH et NI à OJ et à Novo Banco SA au sujet d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité introduite par les premiers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) n° 1346/2000

3 Le règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement 2015/848. Son considérant 13 énonçait :

« Le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers. »

4 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 disposait :

« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. »

Le règlement 2015/848

5 Les considérants 5, 23 et 27 à 34 du règlement 2015/848 énoncent :

« (5) Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État membre à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique au détriment de la masse des créanciers (“forum shopping”).

[...]

(23) Le présent règlement permet d’ouvrir la procédure d’insolvabilité principale dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Cette procédure a une portée universelle et vise à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures d’insolvabilité secondaires parallèlement à la procédure d’insolvabilité principale. Des procédures d’insolvabilité secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures d’insolvabilité secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les procédures d’insolvabilité principales satisfont l’unité nécessaire au sein de l’Union.

[...]

(27) Avant d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, la juridiction compétente devrait examiner d’office si le centre des intérêts principaux ou l’établissement du débiteur est réellement situé dans son ressort.

(28) Lorsque l’on cherche à déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur est vérifiable par des tiers, il convient d’accorder une attention particulière aux créanciers et à la perception qu’ils ont du lieu où le débiteur gère ses intérêts. [...]

(29) Le présent règlement devrait contenir un certain nombre de garanties visant à empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable.

(30) Par conséquent, les présomptions selon lesquelles le siège statutaire, le lieu d’activité principal et la résidence habituelle constituent le centre des intérêts principaux devraient être réfragables, et la juridiction compétente d’un État membre devrait examiner attentivement si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe réellement dans cet État membre. Pour une société, il devrait être possible de renverser cette présomption si l’administration centrale de la société est située dans un État membre autre que celui de son siège statutaire et si une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permet d’établir, d’une manière vérifiable par des tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre. Pour une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il devrait être possible de renverser cette présomption, par exemple si la majeure partie des actifs du débiteur est située en dehors de l’État membre de résidence habituelle du débiteur, ou s’il peut être établi que le principal motif de son déménagement était d’ouvrir une procédure d’insolvabilité auprès de la nouvelle juridiction et si l’ouverture de cette procédure risque de nuire sérieusement aux intérêts des créanciers dont les relations avec le débiteur ont débuté avant le déménagement.

(31) Dans le même objectif d’empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable, la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est respectivement le lieu du siège statutaire, le lieu d’activité principal d’une personne...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 5 mai 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ...1). 38 C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2275, nota 37. 39 C‑716/17, EU:C:2019:262, punto 74. 40 C‑253/19, EU:C:2020:328, punto 41 Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis, pubblicata il 20 giugno 2016 dalla Commissione europea, disponibile sul sito https://op.europa.eu/it/publ......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2020
    ...virtud del contrato con una diligencia y competencia razonables. 33 Véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco (C‑253/19, EU:C:2020:585), apartado 17 y jurisprudencia citada. 34 En efecto, la versión en lengua francesa del término «prestataire de services» parece ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 8 de julio de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 July 2021
    ...über Insolvenzverfahren (ABl. 2015, L 141, S. 19). 32 28. Erwägungsgrund der Verordnung 2015/848 und Urteil vom 16. Juli 2020, Novo Banco (C-253/19, EU:C:2020:585, Rn. 33 Im Übereinkommen von 1998 entsprach diese Bestimmung Art. 2 Abs. 1 Buchst. a sechster Gedankenstrich. 34 Borrás-Bericht,......
  • Galapagos BidCo. S.a.r.l. v DE, en tant que liquidateur de Galapagos S.A. and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2022
    ...interpretar el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848 (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, apartado 20). 30 Por tanto, procede declarar que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848 confiere competencia exclusiv......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 8 de julio de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 July 2021
    ...(GU 2015, L 141, pag. 19). 32 V. considerando 28 del regolamento 2015/848; e sentenza del 16 luglio 2020, Novo Banco (C-253/19, EU:C:2020:585), punto 33 La norma equivalente nella Convenzione del 1998 era l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino. 34 Relazione Borrás, punto 32. ......
  • Galapagos BidCo. S.a.r.l. v DE, en tant que liquidateur de Galapagos S.A. and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2022
    ...interpretar el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848 (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, apartado 20). 30 Por tanto, procede declarar que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848 confiere competencia exclusiv......
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 5 mai 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ...1). 38 C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2275, nota 37. 39 C‑716/17, EU:C:2019:262, punto 74. 40 C‑253/19, EU:C:2020:328, punto 41 Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis, pubblicata il 20 giugno 2016 dalla Commissione europea, disponibile sul sito https://op.europa.eu/it/publ......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2020
    ...virtud del contrato con una diligencia y competencia razonables. 33 Véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco (C‑253/19, EU:C:2020:585), apartado 17 y jurisprudencia citada. 34 En efecto, la versión en lengua francesa del término «prestataire de services» parece ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT