IL y otros contra Land Nordrhein-Westfalen.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:391 |
Docket Number | C-535/18 |
Date | 28 May 2020 |
Celex Number | 62018CJ0535 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
28 mai 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Participation du public au processus décisionnel – Irrégularités entachant la procédure d’autorisation d’un projet – Accès à la justice – Limitations prévues par le droit national – Directive 2000/60/CE – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Détérioration d’une masse d’eau souterraine – Modalités d’évaluation – Droit des particuliers à l’adoption des mesures afin de prévenir la pollution – Qualité pour agir devant les juridictions nationales »
Dans l’affaire C‑535/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 25 avril 2018, parvenue à la Cour le 16 août 2018, dans la procédure
IL,
JK,
KJ,
LI,
NG,
MH,
OF,
PE,
RC et SB, en qualité d’héritiers de QD,
TA,
UZ,
VY,
WX
contre
Land Nordrhein-Westfalen,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : Mme M. Krausenböck, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, RC et SB, TA, UZ, VY, WX, par Mes R. Nebelsieck, J. Mittelstein et K. Fock, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 et de l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), et sous b), i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 113, p. 26). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant différents particuliers au Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie du Nord – Westphalie, Allemagne) au sujet d’une décision des autorités de la Bezirksregierung Detmold (gouvernement du district de Detmold, Allemagne), du 27 septembre 2016, approuvant le plan de construction d’un tronçon d’autoroute d’environ 3,7 kilomètres. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »), dispose, à son article 9, paragraphe 3 : « [...] chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. » |
Le droit de l’Union
4 |
Aux termes des considérants 7, 19 à 21 de la directive 2011/92 :
[...]
|
5 |
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive est libellé ainsi : « 1. La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par :
|
6 |
L’article 3 de ladite directive prévoit : « L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 12, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
|
7 |
L’article 5 de la même directive dispose : « 1. Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément au présent article et aux articles 6 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s’assurer que le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV, dans la mesure où :
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir par le maître d’ouvrage conformément au paragraphe 1. L’autorité compétente consulte le maître d’ouvrage et les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, avant de rendre son avis. Le fait que l’autorité en question ait rendu un avis au titre du présent paragraphe ne l’empêche pas de demander ultérieurement au maître d’ouvrage de présenter des informations complémentaires. Les États membres peuvent exiger que les autorités compétentes donnent leur avis, que le maître d’ouvrage le requière ou non. 3. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum :
|
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