Belgische Staat, représenté par le Minister van Werk, Economie en Consumenten, chargé du Buitenlandse handel y otros contra Movic BV y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:568
Date16 July 2020
Docket NumberC-73/19
Celex Number62019CJ0073
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application – Notion de “matière civile et commerciale” – Action en cessation de pratiques commerciales déloyales introduite par une autorité publique en vue de la protection des intérêts des consommateurs »

Dans l’affaire C‑73/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), par décision du 24 janvier 2019, parvenue à la Cour le 31 janvier 2019, dans la procédure

Belgische Staat, représenté par le Minister van Werk, Economie en Consumenten, chargé du Buitenlandse handel, et par le Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, devenue Algemene Directie Economische Inspectie,

Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, devenue Algemene Directie Economische Inspectie

contre

Movic BV,

Events Belgium BV,

Leisure Tickets & Activities International BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.–C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

– pour Movic BV, par Mes L. Savelkoul et B. Schildermans, advocaten,

– pour Events Belgium BV et Leisure Tickets & Activities International BV, par Me T. Baes, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin ainsi que par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Me E. Vervaeke, advocaat,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Belgische Staat (État belge), représenté par le Minister van Werk, Economie en Consumenten (ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs), chargé du Buitenlandse handel (Commerce extérieur), et par le Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (directeur général de la direction générale du contrôle et de la médiation du service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie), devenue l’Algemene Directie Economische Inspectie (direction générale de l’inspection économique), ainsi que le directeur général de la direction générale du contrôle et de la médiation du service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie, devenue la direction générale de l’inspection économique (ci-après les « autorités belges »), à Movic BV, à Events Belgium BV et à Leisure Tickets & Activities International BV, des sociétés de droit néerlandais, au sujet, notamment, de la cessation par ces dernières de leur pratique commerciale de revente de titres d’accès à des événements organisés en Belgique.

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

3 L’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

[...] »

4 Intitulé « Application de la législation », l’article 11 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), est ainsi libellé :

« 1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs.

Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, y compris les concurrents, peuvent :

a) intenter une action en justice contre ces pratiques commerciales déloyales,

et/ou

b) porter ces pratiques commerciales déloyales devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

Il appartient à chaque État membre de décider laquelle de ces procédures sera retenue et s’il convient que les tribunaux ou les autorités administratives puissent exiger le recours préalable à d’autres voies établies de règlement des plaintes, y compris celles mentionnées à l’article 10. Les consommateurs doivent avoir accès à ces moyens, qu’ils soient établis sur le territoire du même État membre que le professionnel ou sur celui d’un autre État membre.

[...]

2. Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l’intérêt général :

a) à ordonner la cessation de pratiques commerciales déloyales ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation desdites pratiques,

ou

b) si la pratique commerciale déloyale n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner son interdiction,

même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réels, ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.

Les États membres prévoient en outre que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d’une procédure accélérée :

– soit avec effet provisoire,

– soit avec effet définitif,

étant entendu qu’il appartient à chaque État membre de déterminer laquelle de ces deux options sera retenue.

En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux autorités administratives des compétences les habilitant, en vue d’éliminer les effets persistants de pratiques commerciales déloyales dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive :

a) à exiger la publication de ladite décision en tout ou en partie et dans la forme qu’ils jugent adéquate ;

b) à exiger, en outre, la publication d’un communiqué rectificatif.

[...] »

5 Selon son article 1er, la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO 2009, L 110, p. 30), a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées à l’annexe I de cette directive, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

6 L’annexe I de ladite directive mentionne les directives 93/13 et 2005/29 parmi celles visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

7 Les considérants 10 et 34 du règlement nº 1215/2012 énoncent :

« (10) Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies, [...].

[...]

(34) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32)], le règlement (CE) nº 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 26 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 November 2020
    ...de la Convention de Lugano de 2007 et du règlement Bruxelles (refonte). 15 Voir le très récent arrêt du 16 juillet 2020, Movic and Others (C‑73/19, EU:C:2020:568, point 16 Pour ce qui est de la première référence à cette approche, qui n’a toutefois pas été appliquée, voir l’arrêt du 14 Octo......
  • Obala i lučice d.o.o. contra NLB Leasing d.o.o.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 March 2021
    ...o, alternativamente, esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (sentenza del 16 luglio 2020, Movic e a., C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 37 e giurisprudenza ivi 63 Se è vero, infatti, che talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto priv......
  • Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad contre TOTO SpA – Costruzioni Generali et Vianini Lavori SpA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2021
    ...alternativa, esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (sentenza del 16 luglio 2020, Movic e a., C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 37 e giurisprudenza 37 Così, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un sogg......
  • Eurelec Trading SCRL contre Ministre de l’Économie et des Finances e.a.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 December 2022
    ...la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio di pubblici poteri (sentenza del 16 luglio 2020, Movic e a., C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 22 Infatti, la manifestazione di prerogative di pubblici poteri di una delle parti della cont......
4 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 26 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 November 2020
    ...de la Convention de Lugano de 2007 et du règlement Bruxelles (refonte). 15 Voir le très récent arrêt du 16 juillet 2020, Movic and Others (C‑73/19, EU:C:2020:568, point 16 Pour ce qui est de la première référence à cette approche, qui n’a toutefois pas été appliquée, voir l’arrêt du 14 Octo......
  • Obala i lučice d.o.o. contra NLB Leasing d.o.o.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 March 2021
    ...o, alternativamente, esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (sentenza del 16 luglio 2020, Movic e a., C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 37 e giurisprudenza ivi 63 Se è vero, infatti, che talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto priv......
  • Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad contre TOTO SpA – Costruzioni Generali et Vianini Lavori SpA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2021
    ...alternativa, esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (sentenza del 16 luglio 2020, Movic e a., C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 37 e giurisprudenza 37 Così, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un sogg......
  • Eurelec Trading SCRL contre Ministre de l’Économie et des Finances e.a.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 December 2022
    ...la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio di pubblici poteri (sentenza del 16 luglio 2020, Movic e a., C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 22 Infatti, la manifestazione di prerogative di pubblici poteri di una delle parti della cont......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT