Telecom Italia SpA v Ministero dello Sviluppo Economico and Ministero dell'Economia e delle Finanze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:148
Date04 March 2020
Docket NumberC-34/19
Celex Number62019CJ0034
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0034

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de télécommunications – Mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications – Directive 97/13/CE – Taxes et redevances applicables aux licences individuelles – Régime transitoire instituant une redevance au-delà de celles autorisées par la directive 97/13/CE – Autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’une juridiction supérieure estimé contraire au droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑34/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), par décision du 11 décembre 2018, parvenue à la Cour le 17 janvier 2019, dans la procédure

Telecom Italia SpA

contre

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, M. M. Safjan, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Telecom Italia SpA, par Me F. Lattanzi, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. L. Malferrari et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO 1997, L 117, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Telecom Italia SpA au Ministero dello Sviluppo Economico (ministère du Développement économique, Italie) et au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) au sujet de l’obligation qui lui a été imposée de payer une redevance fondée sur son chiffre d’affaires de l’année 1998.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 12 et 26 de la directive 97/13 énoncent :

« (2)

considérant que la communication de la Commission du 25 janvier 1995 sur la consultation relative au Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble a confirmé la nécessité d’établir des règles au niveau de la Communauté afin de garantir que les régimes d’autorisations générales et de licences individuelles seront fondés sur le principe de proportionnalité et seront ouverts, transparents et non discriminatoires ; que la résolution du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications [...] reconnaît que l’établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de principes communs concernant les régimes d’autorisations générales et de licences individuelles des États membres qui reposeront sur des catégories de droits et obligations équilibrés constitue un élément clé de l’élaboration de ce cadre réglementaire dans l’Union ; qu’il convient que ces principes couvrent toutes les autorisations requises pour la prestation de tout service de télécommunications et pour l’établissement et/ou l’exploitation de toute infrastructure permettant la prestation de services de télécommunications ;

[...]

(12)

considérant que toute taxe ou redevance imposée aux entreprises dans le cadre des procédures d’autorisation doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents ;

[...]

(26)

considérant que la présente directive s’applique à la fois aux autorisations existantes et futures ; que certaines licences ont été accordées pour des périodes qui vont au-delà du 1er janvier 1999 ; que les dispositions de ces autorisations qui sont contraires au droit communautaire, notamment celles qui confèrent aux titulaires des droits spéciaux ou exclusifs, sont, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, inopérantes à partir de la date indiquée dans les mesures communautaires pertinentes ; que, pour les autres droits qui ne portent pas atteinte aux intérêts d’autres entreprises en vertu du droit communautaire, les États membres pourraient proroger leur validité afin d’éviter des demandes d’indemnisation ».

4

L’article 3, paragraphe 3, de cette directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d’une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d’obligations nécessitant une évaluation individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à plusieurs licences individuelles. [...] »

5

L’article 6 de ladite directive, intitulé « Taxes et redevances applicables aux procédures d’autorisations générales », prévoit :

« Sans préjudice des contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l’annexe, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre du régime d’autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles. »

6

L’article 11 de la même directive, intitulé « Taxes et redevances applicables aux licences individuelles », est rédigé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence. »

7

L’article 22 de la directive 97/13, intitulé « Autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive », prévoit :

« 1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive soient mises en conformité avec celle-ci avant le 1er janvier 1999.

2. Lorsque l’application des dispositions de la présente directive entraîne des modifications des conditions d’autorisation existant déjà, les États membres peuvent proroger la validité des conditions autres que celles conférant des droits spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés ou doivent être dénoncés en vertu du droit communautaire, à condition que cela n’affecte pas des droits d’autres entreprises découlant du droit communautaire, y compris la présente directive. En pareil cas, les États membres notifient à la Commission les mesures prises à cette fin et les motivent.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations concernant les autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive qui n’auront pas été mises en conformité d’ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive seront inopérantes.

Dans les cas justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir de la Commission un report de cette date. »

8

L’article 25 de cette directive, intitulé « Mise en œuvre de la directive », énonce, à son premier alinéa :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et procèdent à la publication des conditions et procédures liées aux autorisations dès que possible et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. »

9

L’article 26 de ladite directive, intitulé « Entrée en vigueur », énonce :

« La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.»

Le droit italien

Le code des postes et des télécommunications

10

Jusqu’à la transposition de la directive 97/13, le service des télécommunications publiques en Italie était réservé à l’État, en vertu de l’article 1er, premier alinéa, du codice postale e delle telecomunicazioni (code des postes et des télécommunications), annexé au decreto del presidente della Repubblica n. 156 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (décret du président de la République no 156, portant approbation du texte unique contenant les dispositions législatives en matière de poste, de banque postale et de télécommunications), du 29 mars 1973 (supplément ordinaire...

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