TK contra Land Sachsen-Anhalt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:125
Date27 February 2020
Docket NumberC-773/18
Celex Number62018CJ0773
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 février 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Articles 2 et 6 – Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge – Rémunération des fonctionnaires – Système de rémunération discriminatoire – Rappel de rémunération calculé sur la base d’un classement discriminatoire antérieur – Nouvelle discrimination – Article 9 – Indemnisation du fait d’une législation discriminatoire – Délai de forclusion pour introduire une demande d’indemnisation – Principes d’équivalence et d’effectivité »

Dans les affaires jointes C‑773/18 à C‑775/18,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Verwaltungsgericht Halle (tribunal administratif de Halle, Allemagne), par décisions du 15 août 2018, parvenues à la Cour le 10 décembre 2018, dans les procédures

TK (C‑773/18),

UL (C‑774/18),

VM (C‑775/18)

contre

Land Sachsen-Anhalt,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le Land Sachsen-Anhalt, par M. J. Barone, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme C. Valero ainsi que par MM. B.-R. Killmann et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2, 6, 9 et 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant TK (C‑773/18), UL (C‑774/18) et VM (C‑775/18) au Land Sachsen-Anhalt (Land de Saxe-Anhalt, Allemagne) au sujet de demandes de versement d’une indemnité en raison d’une discrimination en fonction de l’âge prétendument subie lors de leur classement d’échelon à l’occasion de leur recrutement en tant que juge ou fonctionnaire dudit Land.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 « a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».

4 L’article 2 de cette directive prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]

[...] »

5 L’article 6 de ladite directive dispose :

« 1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection ;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi ;

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

2. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. »

6 L’article 9 de la même directive est ainsi libellé :

« 1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.

[...]

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement. »

7 L’article 17 de la directive 2000/78 énonce :

« Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues qui peuvent comprendre le versement d’indemnité à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 2 décembre 2003 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. »

Le droit allemand

8 Conformément à son article 1er, l’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (loi générale sur l’égalité de traitement), du 14 août 2006 (BGBl. I, p. 1897, ci-après l’« AGG »), a pour objectif d’empêcher ou d’éliminer tout désavantage fondé sur la race ou l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’identité sexuelle.

9 L’article 7, paragraphe 1, de l’AGG énonce :

« Les travailleurs ne doivent subir aucune discrimination pour l’un des motifs visés à l’article 1er [...] »

10 L’article 15 de l’AGG, intitulé « Indemnisation et dommages-intérêts », dispose :

« (1) En cas de violation de l’interdiction de discrimination, l’employeur est tenu de réparer le dommage qui en résulte. Cette règle ne s’applique pas si l’employeur n’est pas responsable de la violation de cette obligation.

(2) Pour un dommage autre qu’un dommage patrimonial, le travailleur peut exiger une indemnisation pécuniaire appropriée. [...]

[...]

(4) Il convient de faire valoir par écrit les droits fondés sur les paragraphes 1 ou 2, dans le respect d’un délai de deux mois, à moins que les parties aux conventions collectives n’aient convenu autre chose. En cas de candidature à un emploi ou de promotion professionnelle, le délai prend cours à compter de la réception du rejet et, dans les autres cas de préjudice, au moment où l’employé a eu connaissance de la discrimination.

[...] »

11 Selon son article 24, les dispositions de l’AGG s’appliquent mutatis mutandis, notamment, aux fonctionnaires et aux juges.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

12 La requérante au principal dans l’affaire C‑773/18 exerce, depuis le 1er janvier 2010, la fonction de juge au sein d’une juridiction du Land de Saxe-Anhalt. Les requérants au principal dans les affaires C‑774/18 et C‑775/18 sont des fonctionnaires de ce Land depuis, respectivement, les 1er août 2006 et 1er janvier 2009.

13 Jusqu’au 31 mars 2011 compris, les requérants au principal ont été rémunérés conformément au Bundesbesoldungsgesetz (loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires), du 6 août 2002 (BGBl. I, p. 3020), tel que modifié par la loi du 12 juillet 2006 (BGBl. I, p. 1466) (ci-après l’« ancienne loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires »). Conformément à cette loi, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire ou d’un juge au sein de chaque grade de fonction était déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci.

14 Dans son arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560), la Cour a jugé que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré à l’article 21 de la Charte et concrétisé par la directive 2000/78, plus particulièrement par l’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, s’oppose à ce que, à l’intérieur de chaque...

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