Openbaar Ministerie v SF.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:191
Docket NumberC-314/18
Date11 March 2020
Celex Number62018CJ0314
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0314

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 5, point 3 – Remise subordonnée à la condition que la personne concernée soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission – Moment du renvoi – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 3, paragraphe 3 – Champ d’application – Article 8 – Adaptation de la condamnation prononcée dans l’État membre d’émission – Article 25 – Exécution d’une condamnation dans le cadre de l’article 5, point 3, de la décision‑cadre 2002/584/JAI »

Dans l’affaire C‑314/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 1er mai 2018, parvenue à la Cour le 8 mai 2018, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

SF,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, M. D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour SF, par Mes T. E. Korff et T. O. M. Dieben, advocaten,

pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft ainsi que par Mmes L. Lunshof et N. Bakkenes, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, C. S. Schillemans et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme G. Hodge et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme L. Dempsey, BL,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Faraci, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. D. Blundell, barrister,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), ainsi que de l’article 1er, sous a) et b), de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telles que modifiées par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après, respectivement, la « décision-cadre 2002/584 » et la « décision-cadre 2008/909 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Judge of the Canterbury Crown Court (magistrat auprès de la Crown Court de Canterbury, Royaume-Uni), aux fins de l’exercice de poursuites pénales contre SF, ressortissant néerlandais.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2002/584

3

Les considérants 5 et 6 de la décision-cadre 2002/584 énoncent :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »

4

Aux termes de l’article 1er de cette décision-cadre :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »

5

Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énoncent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

6

L’article 5 de la même décision-cadre, intitulé « Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers », dispose :

« L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes :

[...]

3)

lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. »

La décision-cadre 2008/909

7

Aux termes de l’article 1er de la décision-cadre 2008/909 :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

a)

“jugement”, une décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission prononçant une condamnation à l’encontre d’une personne physique ;

b)

“condamnation”, toute peine ou mesure privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison d’une infraction pénale à la suite d’une procédure pénale ;

c)

“État d’émission”, l’État membre dans lequel un jugement est rendu ;

d)

“État d’exécution”, l’État membre auquel un jugement est transmis aux fins de sa reconnaissance et de son exécution. »

8

L’article 3 de cette décision-cadre est libellé comme suit :

« 1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.

2. La présente décision-cadre s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution.

3. La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. Le fait que, outre la condamnation, une amende ou une décision de confiscation ait été prononcée et n’ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée n’empêche pas la transmission d’un jugement. La reconnaissance et l’exécution de ces amendes et décisions de confiscation dans un autre État membre ont lieu conformément aux instruments applicables entre les États membres, en particulier à la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires [(JO 2005, L 76, p. 16),] et à la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation [(JO 2006, L 328, p. 59)].

4. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité. »

9

L’article 8 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », prévoit :

« 1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9.

2. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité...

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