OPR-Finance s.r.o. v GK.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:167
Docket NumberC-679/18
Date05 March 2020
Celex Number62018CJ0679
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 mars 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 8 – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Réglementation nationale – Opposabilité de la prescription à l’exception de nullité du contrat soulevée par le consommateur – Article 23 – Sanctions –Caractère effectif, proportionné et dissuasif – Juge national – Examen d’office du respect de ladite obligation »

Dans l’affaire C‑679/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresní soud v Ostravě (tribunal de district d’Ostrava, République tchèque), par décision du 25 octobre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure

OPR-Finance s. r. o.

contre

GK,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes P. Barros da Costa, M. Marques et C. Farto, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes G. Goddin et P. Němečková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015 L 36, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OPR-Finance s. r. o. à GK au sujet d’une demande de paiement de sommes restant dues au titre d’un contrat de crédit que cette société avait accordé à cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 7, 9, 26, 28 et 47 de la directive 2008/48 sont ainsi libellés :

« (7) Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. [...]

[...]

(9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. [...] De même, les États membres pourraient, par exemple, maintenir ou introduire des dispositions nationales sur l’annulation d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit. [...]

[...]

(26) [...] Il importe, en particulier sur un marché du crédit en expansion, que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité, et que les États membres exercent la surveillance nécessaire afin de prévenir de tels comportements, et définissent les moyens nécessaires pour sanctionner les prêteurs qui en seraient auteurs. [...] [L]es prêteurs devraient avoir la responsabilité de vérifier la solvabilité de chaque consommateur cas par cas. À cet effet, ils devraient être autorisés à utiliser les informations fournies par le consommateur non seulement pendant la préparation du contrat de crédit en question, mais également pendant une relation commerciale de longue date. Les autorités des États membres pourraient également donner des instructions et des lignes directrices appropriées aux prêteurs. De même, les consommateurs devraient agir avec prudence et respecter leurs obligations contractuelles.

[...]

(28) Afin d’évaluer la solvabilité d’un consommateur, le prêteur devrait également consulter les bases de données pertinentes. Les circonstances de droit et de fait peuvent nécessiter que ces consultations soient réalisées dans un cadre variable. [...]

[...]

(47) Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Bien que le choix de ce régime soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. »

4 L’article 8 de cette directive, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. »

5 L’article 23 de ladite directive, intitulé « Sanctions », dispose :

« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

Le droit tchèque

La loi n° 257/2016, sur le crédit à la consommation

6 La directive 2008/48 a été transposée en droit tchèque par le zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (loi n° 257/2016, sur le crédit à la consommation).

7 L’article 86 de cette loi, intitulé « Évaluation de la solvabilité du consommateur », énonce :

« (1) Avant de conclure le contrat de crédit à la consommation ou de procéder à une modification des engagements découlant d’un tel contrat et consistant en une augmentation substantielle du montant global du crédit à la consommation, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’informations nécessaires, fiables, suffisantes et proportionnelles, fournies par le consommateur et, si nécessaire, en consultant une base de données permettant d’apprécier la solvabilité du consommateur, ou à partir d’autres sources. Le prêteur n’octroie le crédit que si l’évaluation de la solvabilité du consommateur fait apparaître qu’il n’existe pas de doutes légitimes quant à la capacité du consommateur à rembourser le crédit.

(2) Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité du consommateur, le prêteur évalue notamment la capacité de ce dernier à rembourser les mensualités régulières convenues du crédit à la consommation, et ce sur la base d’une comparaison entre les revenus et les dépenses du consommateur et sur la base du respect des dettes actuelles. Il prend en compte la valeur des biens uniquement s’il ressort du contrat conclu avec un consommateur que le crédit à la consommation doit être partiellement ou entièrement remboursé par le produit de la vente des biens du consommateur et non par les mensualités régulières, ou si la situation financière du consommateur fait apparaître qu’il sera en mesure de rembourser le crédit à la consommation indépendamment de ses revenus. »

8 L’article 87 de ladite loi, intitulé « Conséquences du non-respect de l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Si le prêteur octroie au consommateur le crédit à la consommation en violation de l’article 86, paragraphe 1, deuxième phrase, le contrat est nul. Le consommateur peut faire valoir la nullité...

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