Versobank AS v European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:630
Celex Number62021CJ0803
Date07 September 2023
Docket NumberC-803/21
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePourvoi

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 septembre 2023 (*)

« Pourvoi – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Décision de retrait de l’agrément de l’établissement de crédit Versobank AS – Répartition des compétences entre la BCE et les autorités compétentes nationales – Droits procéduraux – Vices de procédure »

Dans l’affaire C‑803/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2021,

Versobank AS, établie à Tallinn (Estonie), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Ukrselhosprom PCF LLC, établie à Solone (Ukraine),

partie demanderesse en première instance,

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Koupepidou, S. Letocart et G. Marafioti, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par M. A. Nijenhuis, Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. P. G. Xuereb, T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Versobank AS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 octobre 2021, Ukrselhosprom PCF et Versobank/BCE (T‑351/18 et T‑584/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:669), par lequel celui-ci a, d’une part, déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’affaire T‑351/18 ayant pour objet un recours tendant à l’annulation de la décision ECB-SSM-2018‑EE‑1 WHD‑2017‑0012 de la Banque centrale européenne (BCE), du 26 mars 2018 (ci-après la « décision du 26 mars 2018 » ou la « première décision ») et, d’autre part, dans l’affaire T‑584/18, rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision ECB-SSM-2018‑EE‑2 WHD-2017-0012 de la BCE, du 17 juillet 2018 (ci-après la « décision du 17 juillet 2018 » ou la « seconde décision »), remplaçant la première décision, par lesquelles la BCE a retiré à Versobank son agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit, ainsi que de la décision ECB-SSM-2018-EE-3 de la BCE, du 14 août 2018, relative aux dépens afférents à la procédure de réexamen.

Le cadre juridique

La directive 2013/36/UE

2 L’article 3 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend également par :

[...]

36) “autorité compétente” : une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) nº 575/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)] ;

[...] »

3 Aux termes de l’article 18 de cette directive :

« Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé que lorsqu’un établissement de crédit :

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc ;

[...]

e) se trouve dans un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national ; ou

f) commet l’une des infractions visées à l’article 67, paragraphe 1. »

4 L’article 35 de ladite directive, intitulé « Exigence de notification et relation entre les autorités compétentes », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

2. Les États membres exigent que l’établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 de toutes les informations suivantes :

a) l’État membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ;

b) un programme d’activités indiquant, entre autres, le type d’opérations prévues et la structure de l’organisation de la succursale ;

c) l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’État membre d’accueil ;

d) le nom des personnes responsables de la direction de la succursale.

3. À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’aient des raisons de douter, compte tenu des activités prévues, de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière de l’établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et en informent l’établissement de crédit concerné.

[...] »

5 L’article 36 de la même directive, intitulé « Début des activités », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Avant que la succursale d’un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil préparent, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 35, la surveillance de l’établissement de crédit conformément au chapitre 4 et indiquent, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités sont exercées dans l’État membre d’accueil.

2. Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ou, en l’absence de communication de leur part, à l’échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et peut commencer ses activités. »

6 L’article 67 de la directive 2013/36, intitulé « Autres dispositions », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent article s’applique au moins dans une des circonstances suivantes :

[...]

d) un établissement n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l’article 74 ;

e) un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes, en infraction avec l’article 99, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 575/2013, les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ;

[...]

o) un établissement a été déclaré responsable d’une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO 2005, L 309, p. 15)] ;

[...] »

7 L’article 74 de cette directive, intitulé « Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution », prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]es établissements disposent d’un dispositif solide de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques ».

Le règlement no 575/2013

8 L’article 4 du règlement nº 575/2013, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Au sens du présent règlement, on entend par :

[...]

40) “autorité compétente” : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l’État membre concerné ;

[...] »

Le règlement (UE) no 1024/2013

9 Le considérant 28 du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU de base »), est formulé comme suit :

« Les missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE devraient rester du ressort des autorités nationales. Ces missions devraient inclure le pouvoir de recevoir les notifications soumises par les établissements de crédit dans le cadre de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, de surveiller les entités qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit dans le droit de l’Union, mais qui sont surveillées en tant que tels en vertu du droit national, de surveiller les établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontalière dans l’Union, de surveiller les services de paiement, de réaliser des contrôles quotidiens concernant les établissements de crédit et d’exercer la fonction d’autorités compétentes pour les établissements de crédit en ce qui concerne les marchés d’instruments financiers, la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du...

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