Murat Dereci and Others v Bundesministerium für Inneres.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:626
Date29 September 2011
Celex Number62011CP0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-256/11

PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentée le 29 septembre 2011 (1)

Affaire C‑256/11

Murat Dereci

Vishaka Heiml

Alban Kokollari

Izunna Emmanuel Maduike

Dragica Stevic

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Citoyenneté de l’Union – Droit des citoyens de l’Union et de membres de leur famille de séjourner librement sur le territoire d’un État membre – Situation dans laquelle le citoyen de l’Union séjourne dans l’État membre dont il a la nationalité – Conditions pour l’octroi d’un permis de séjour à des membres de la famille ressortissants de pays tiers – Privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union – Accord d’association CEE-Turquie – Clauses de ‘standstill’ – Article 41 du protocole additionnel – Article 13 de la décision nº 1/80 du conseil d’association»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), porte, pour l’essentiel, sur l’interprétation de l’article 20 TFUE et sur la portée de cette disposition à la suite du prononcé des arrêts Ruiz Zambrano (2) et McCarthy (3).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre de cinq procédures engagées devant la juridiction de renvoi et visant chacune à obtenir l’annulation des décisions d’appel confirmant le refus du Bundesministerium für Inneres (ministère de l’Intérieur) d’accorder une autorisation de séjour aux requérants au principal, accompagné dans certains cas d’un ordre d’expulsion ou d’éloignement du territoire autrichien.

3. Ces cinq procédures ont en commun le fait que les requérants au principal sont des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de citoyens de l’Union résidant en Autriche et qui désirent y vivre avec ces derniers.

4. Ces procédures partagent également le fait que les citoyens de l’Union concernés n’ont jamais fait usage de leur droit de libre circulation et qu’ils ne dépendent pas, pour leur subsistance, des requérants au principal, membres de leur famille.

5. Les cinq affaires au principal présentent cependant un certain nombre de différences qui tiennent essentiellement a) au caractère légal (affaires Heiml, Kokollari) ou illégal (affaires Dereci et Maduike) de l’entrée en Autriche; b) au caractère légal ou illégal du séjour (à l’exception de la requérante au principal dans la cinquième affaire, Mme Dragica Stevic, les autres requérants au principal ont tous séjournés irrégulièrement en Autriche); c) au lien familial les unissant avec le ou les citoyens de l’Union concernés (conjoint et père d’enfants en bas âge dans l’affaire Dereci; conjoint dans les affaires Heiml et Maduike; enfant majeur dans les affaires Kokollari et Stevic), ainsi que d) à leur éventuelle dépendance économique à l’égard desdits citoyens de l’Union (état de dépendance plus ou moins accentué du ressortissant du pays tiers dans toutes les affaires, à l’exception de l’affaire Maduike).

6. Plus précisément, dans la première affaire au principal, M. Murat Dereci, ressortissant turc, est entré illégalement en Autriche en novembre 2001, a épousé une citoyenne autrichienne en juillet 2003, avec laquelle il a eu trois enfants mineurs en 2006, en 2007 et en 2008, également tous de nationalité autrichienne. Sa demande de titre de séjour, introduite en juin 2004, a été examinée et rejetée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi autrichienne sur l’établissement et le séjour (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, ci-après le «NAG»), aux termes de laquelle notamment les demandeurs de pays tiers visant à obtenir un titre de séjour en Autriche doivent demeurer en dehors du territoire de cet État membre dans l’attente du sort réservé à leurs demandes. Les autorités autrichiennes ont donc considéré que, à compter du 1er janvier 2006, et ce même dans l’attente de la décision relative à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, M. Dereci demeurait illégalement en Autriche. Elles ont également émis un ordre d’expulsion à son encontre, lequel a été frappé d’un appel qui n’a cependant pas bénéficié de l’effet suspensif sollicité. D’après les explications de la juridiction de renvoi, bien que M. Dereci ait indiqué pouvoir exercer une activité salariée ou non salariée de coiffure si le titre de séjour lui était accordé, les autorités autrichiennes doutent qu’il disposerait des ressources suffisantes pour bénéficier du regroupement familial, le revenu familial n’atteignant en effet pas le montant légal requis par les dispositions du NAG. Les autorités autrichiennes ont également considéré que ni le droit de l’Union ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), ne commandaient d’accorder un titre de séjour à M. Dereci.

7. La requérante au principal dans la deuxième affaire, Mme Vishaka Heiml, est ressortissante du Sri Lanka et a épousé un citoyen autrichien en mai 2006. Ayant bénéficié de la délivrance d’un visa en janvier 2007, elle est entrée légalement en Autriche en février de la même année. En avril 2007, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un ressortissant autrichien. Tandis que son mari jouit d’un emploi stable à Vienne, Mme Heiml a indiqué vouloir poursuivre ses études supérieures dans un établissement universitaire de cette ville auquel elle avait déjà été admise. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour a toutefois été rejetée au motif que, à l’expiration de son visa, Mme Heiml aurait dû demeurer à l’étranger dans l’attente de la décision statuant sur sa demande. En outre, les autorités autrichiennes ont considéré, tout comme dans l’affaire Dereci, que Mme Heiml ne pouvait se prévaloir ni du droit de l’Union ni de l’article 8 de la CEDH.

8. Dans la troisième affaire, M. Alban Kokollari, originaire du Kosovo, est entré légalement en Autriche en 1984 avec ses parents, à l’époque de nationalité yougoslave, alors qu’il n’avait que deux ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2006 dont il a sollicité une première fois le renouvellement cette même année. Ayant omis de produire certains documents, cette demande a été rejetée. En juillet 2007, M. Kokollari a introduit une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour, au motif notamment que sa mère, désormais de nationalité autrichienne et employée dans un service de nettoyage, assurerait sa subsistance, tandis que son père percevrait des allocations de chômage. La demande de M. Kokollari a été rejetée au motif que, depuis le rejet de sa première demande de renouvellement en 2006, il aurait dû quitter le territoire autrichien et demeurer à l’étranger dans l’attente de la réponse à sa demande introduite en juillet 2007. Par ailleurs, les autorités autrichiennes ont estimé que M. Kokollari ne pouvait pas se prévaloir du droit de l’Union et n’avait invoqué aucun autre motif particulier qui exigerait qu’un titre de séjour lui soit délivré. Un ordre d’éloignement aurait déjà été ordonné.

9. Dans la quatrième affaire, M. Izunna Emmanuel Maduike, ressortissant nigérian, est, à l’instar de M. Dereci, entré illégalement en Autriche en 2003. Il a présenté une demande d’asile sur le fondement de fausses déclarations, dont le rejet est devenu irrévocable en décembre 2005. Entre-temps, M. Maduike a épousé une citoyenne autrichienne et a sollicité, en décembre 2005, la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée au motif notamment qu’il avait séjourné illégalement en Autriche dans l’attente de la réponse à sa demande et que, en ayant commis une infraction aux règles encadrant l’asile, il constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un tel titre.

10. Mme Stevic, ressortissante serbe, demeurant en Serbie avec son mari et ses enfants majeurs, est la requérante au principal dans la cinquième affaire. Elle a sollicité, le 5 septembre 2007, un titre de séjour en Autriche pour rejoindre son père, qui vit depuis 1972 dans cet État membre, et qui a obtenu la nationalité autrichienne le 4 septembre 2007. D’après Mme Stevic et son père, ce dernier aurait versé une aide mensuelle de 200 euros pendant toutes ces années et, une fois celle-ci en Autriche, il assurerait la subsistance de sa fille. Les autorités autrichiennes ont rejeté la demande de Mme Stevic au motif que l’aide mensuelle dont elle a bénéficié ne pouvait pas être qualifiée d’aliments et que, au regard des montants fixés par le NAG, les ressources de son père seraient insuffisantes pour permettre à Mme Stevic d’assurer sa subsistance. Par ailleurs, ni le droit de l’Union ni l’article 8 de la CEDH n’imposeraient d’accueillir la demande de regroupement familial présentée par Mme Stevic.

11. Saisie de ces affaires, la juridiction de renvoi s’interroge, compte tenu de l’arrêt Ruiz Zambrano précité, sur les conditions dans lesquelles des citoyens de l’Union se verraient obligés, au sens dudit arrêt, de quitter le territoire de l’Union pour accompagner les membres de leur famille, ressortissants de pays tiers et, partant, seraient privés de la jouissance effective des droits que leur confère la citoyenneté de l’Union. De plus, tout en reconnaissant que la directive 2004/38/CE (4) n’est pas applicable dans les cinq affaires au principal, puisque les citoyens de l’Union concernés n’ont pas exercé leur droit à la libre circulation, la juridiction de renvoi se demande si cette directive, en ce qu’elle privilégierait le maintien de l’unité familiale, ne devrait pas être prise en compte de sorte à considérer que la seule impossibilité de mener une vie familiale dans un État membre pourrait avoir pour effet de priver les citoyens de l’Union d’exercer l’essentiel des droits qu’ils tirent de leur statut. En outre, s’agissant exclusivement de l’affaire Dereci, la juridiction de renvoi se demande, au regard...

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