Criminal proceedings against E and F.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Lenaerts |
| ECLI | ECLI:EU:C:2010:272 |
| Date | 17 May 2010 |
| Docket Number | C-550/09 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentée le 17 mai 2010 (1)
Affaire C‑550/09
Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
contre
E,
F
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne)]
«Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision du Conseil inscrivant une organisation sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 – Validité – Interdiction de mettre des ressources économiques à disposition d’une organisation figurant sur ladite liste – Champ d’application»
1. La présente demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de l’inscription sur la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels s’applique le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2), d’une organisation n’ayant pas attaqué en justice les mesures de gel de fonds la concernant et, d’autre part, sur l’interprétation des articles 2 et 3 dudit règlement.
I – Cadre juridique
A – La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies
2. Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1373 (2001) arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le paragraphe 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États gèlent sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.
B – Les positions communes 2001/930/PESC et 2001/931/PESC
3. Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, le Conseil de l’Union européenne a adopté, en vertu des articles 15 UE et 34 UE, la position commune 2001/930/PESC relative à la lutte contre le terrorisme (3), et la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (4).
4. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la position commune 2001/931, celle-ci s’applique «aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe».
5. L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931 définit, respectivement, ce qu’il y a lieu d’entendre par «personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme» et par «acte de terrorisme».
6. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, la liste figurant à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basée sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Il convient d’entendre par «autorité compétente» une autorité judiciaire ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence en la matière, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.
7. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.
8. Aux termes des articles 2 et 3 de la position commune 2001/931, la Communauté, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité CE, ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l’annexe et veille à ce que des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou des services financiers ne soient pas, directement ou indirectement, mis à leur disposition.
C – Le règlement n° 2580/2001 et les décisions mettant en œuvre son article 2, paragraphe 3
9. Le 27 décembre 2001, considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre au niveau communautaire les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, le règlement n° 2580/2001.
10. Il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement que, sous réserve des dérogations qu’il autorise, tous les fonds détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée par le paragraphe 3 du même article doivent être gelés.
11. De même, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, «les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3». Le paragraphe 2 de ce même article interdit de fournir des services financiers à ces personnes, groupes ou entités ou à leur bénéfice.
12. Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001, le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4 à 6, de la position commune 2001/931.
13. L’article 9 du règlement n° 2580/2001 prévoit que chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du règlement et que ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.
14. La liste initiale des personnes, groupes et entités auxquels le règlement n° 2580/2001 s’applique a été établie par la décision 2001/927/CE du Conseil, du 27 décembre 2001, établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 (5).
15. Par décision 2002/334/CE, du 2 mai 2002, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2001/927 (6), le Conseil a adopté une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s’applique ledit règlement. Dans cette liste figure, au point 10 de la rubrique 2, intitulée «Groupes et entités», l’«Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol] [ci-après le «DHKP-C»]».
16. La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 a été régulièrement actualisée par plusieurs décisions ultérieures dont la décision 2006/379/CE du Conseil, du 29 mai 2006, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2005/930/CE (7). Le nom du DHKP-C a toujours été maintenu dans cette liste par lesdits actes.
17. Il ressort des troisième à septième considérants de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant les décisions 2006/379 et 2006/1008/CE (8), que le Conseil a fourni à l’ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste contenue dans la décision 2006/379. Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne du 25 avril 2007 (9), il les a informés de son intention de les maintenir sur cette liste ainsi que de la possibilité pour elles de lui adresser une demande d’accès à l’exposé des motifs. À la suite d’une révision complète de la liste, tenant compte des observations et documents qui lui avaient été soumis par un certain nombre de personnes, de groupes et d’entités concernés, il a conclu que les personnes, groupes et entités énumérés dans l’annexe à la décision 2007/445 avaient été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931, qu’une décision avait été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu’ils devaient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement n° 2580/2001.
18. Dans la liste contenue dans l’annexe à la décision 2007/445, qui, ainsi qu’il ressort des articles 1er et 2 de ladite décision, remplace, notamment, celle de la décision 2006/379, figure, au point 26 de la rubrique 2, intitulée «Groupes et entités», le DHKP/C.
D – Le droit national
19. Sur le fondement de l’article 9 du règlement n° 2580/2001, la République fédérale d’Allemagne a décidé de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux interdictions énoncées dans ce même règlement.
20. Dans sa version applicable jusqu’au 7 avril 2006, l’article 34, paragraphe 4, de la loi sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz, ci-après l’«AWG») était ainsi libellé:
«Est punie d’une peine privative de liberté ne pouvant être inférieure à deux ans toute personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son exécution, ou un acte juridique des Communautés européennes visant à restreindre les échanges extérieurs et publié au Bundesgesetzblatt ou au Bundesanzeiger, servant à la mise en œuvre d’une mesure de sanction économique arrêtée par le Conseil de sécurité […] en application du chapitre VII de la [c]harte des Nations Unies. Dans...
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