Wolf Oil Corp. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:406
Date30 June 2021
Docket NumberT-531/20
Celex Number62020TJ0531
CourtGeneral Court (European Union)

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

30 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ROLF – Marque internationale antérieure Wolf – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑531/20,

Wolf Oil Corporation NV, établie à Hemiksem (Belgique), représentée par Mes T. Heremans et L. Depypere, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Rolf Lubricants GmbH, établie à Leverkusen (Allemagne), représentée par Mes D. Terheggen et S. Sullivan, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2020 (affaire R 1958/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Wolf Oil Corporation et Rolf Lubricants,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : M. U. Öberg,

greffier : Mme J. Pichon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2020,

à la suite de l’audience du 9 mars 2021,

vu la décision du Tribunal (cinquième chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. U. Öberg, siégeant en qualité de juge unique,

rend le présent

Arrêt

Résumé et antécédents du litige

1 Le présent litige porte, en substance, sur le risque de confusion allégué entre la marque figurative Image not found et la marque verbale antérieure WOLF, toutes deux désignant les mêmes produits et ciblant le même public pertinent, ainsi que sur l’étendue de l’obligation de motivation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’étendue du droit d’être entendu devant celui-ci.

2 Le 30 juillet 2015, l’intervenante, ROLF Lubricants GmbH, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1286835. Cet enregistrement international a été notifié le 11 février 2016 à l’EUIPO en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3 La marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

Image not found

4 Les produits pertinents pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 et 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante :

– classe 1 : « Antigel ; dispersants pétroliers ; additifs détergents pour l’essence ; additifs chimiques pour huiles ; additifs chimiques pour carburants ; fluides pour circuits hydrauliques ; liquides pour éliminer les sulfates des batteries ; fluides pour direction assistée ; liquide de frein ; préparations chimiques pour le décalaminage des moteurs ; liquide de transmission ; huile de transmission ; préparations anti-ébullition pour agents de refroidissement de moteurs ; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules » ;

– classe 4 : « Liquides de coupe ; huile industrielle ; lubrifiants ; graisse lubrifiante ; huile de graissage ; huile de moteur ; huiles pour coffrage [bâtiment] ».

5 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne nº 29/2016, du 12 juin 2016.

6 Le 10 novembre 2016, la requérante, Wolf Oil Corporation NV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

7 L’opposition était fondée sur sept droits antérieurs, notamment l’enregistrement international nº 1053199 de la marque WOLF obtenu auprès du bureau international de l’OMPI le 13 septembre 2010 pour les produits suivants :

– classe 1 : « Antigels et compositions antigel compris dans cette classe » ;

– classe 3 : « Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, huiles de nettoyage ; détachants ; papier à polir ; lave-glace » ;

– classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour agglomérer la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], tiré d’un risque de confusion en raison de la similitude de la marque demandée avec la marque antérieure, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001], tiré de cette similitude et de la renommée dont jouit la marque antérieure.

9 Le 18 juillet 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

10 Le 3 septembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 4 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

12 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et, par exemple, dans le cas des lubrifiants, que ceux-ci s’adressaient au grand public au sein de l’Union européenne.

13 En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé.

14 En troisième lieu, la chambre de recours a décidé qu’il y avait lieu de procéder à l’appréciation du risque de confusion en supposant que les produits en cause étaient identiques.

15 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient peu similaires sur le plan visuel, qu’ils étaient similaires à un faible degré sur le plan phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

16 En cinquième lieu, la chambre de recours a conclu que les différences au début des signes en conflit suffisaient à neutraliser leurs similitudes et que, de ce fait, il n’y avait aucune raison de supposer que ces signes provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

Conclusions des parties

17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de telle sorte que son recours soit déclaré fondé et, par conséquent, que son opposition soit accueillie ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

20 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 30 juillet 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement nº 207/2009(voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

21 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, d’une teneur identique.

22 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

23 La requérante soulève trois moyens, supportant tant la conclusion d’annulation de la décision attaquée que la conclusion, présentée à titre subsidiaire, de réformation de la décision attaquée. Le premier moyen est, en substance, tiré d’un défaut de motivation, puisque la motivation de la décision attaquée ne serait pas logique, contiendrait des incohérences internes et serait incomplète. La chambre de recours aurait ainsi violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré du fait que la décision attaquée serait fondée sur une jurisprudence au sujet de laquelle les parties n’ont pas pu prendre position, en violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

24 Le...

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