Arrêts nº T-411/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 08, 2008

Resolution DateOctober 08, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-411/06

Dans l-affaire T-411/06,

Sogelma - Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl, établie à Scandicci (Italie), représentée par M es E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini et A. Gironi, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour la reconstruction (AER), représentée initialement par M. O. Kalha, puis par M. M. Dischendorfer et enfin par M. R. Lundgren, en qualité d-agents, assistés de M es S. Bariatti et F. Scanzano, avocats,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. van Nuffel et L. Prete, en qualité d-agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d-annulation des décisions de l-AER portant annulation de l-appel d-offres pour le marché de travaux portant la référence EuropeAid/120694/D/W/YU et organisation d-un nouvel appel d-offres, ainsi qu-une demande en réparation du préjudice prétendument subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 18 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L-Agence européenne pour la reconstruction (AER) a été instituée par le règlement (CE) nº 2454/1999 du Conseil, du 15 novembre 1999, portant modification du règlement (CE) nº 1628/96 relatif à l-aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l-ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment par la création de l-AER (JO L 299, p. 1).

2 Le règlement (CE) n° 1628/96 du Conseil, du 25 juillet 1996 (JO L 204, p. 1), a été abrogé par l-article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2666/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000, relatif à l-aide à l-Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l-ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) nº 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) nº 3906/89 et (CEE) nº 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306, p. 1). Les dispositions du règlement n° 1628/96, tel que modifié par le règlement n° 2454/1999, relatives à la création et au fonctionnement de l-AER ont été reprises et modifiées par le règlement (CE) nº 2667/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000, relatif à l-AER (JO L 306, p. 7).

3 Selon l-article 1 er du règlement n° 2667/2000, la Commission peut notamment déléguer à l-AER l-exécution de l-assistance communautaire prévue à l-article 1 er du règlement n° 2666/2000 en faveur de la Serbie-et-Monténégro. Selon l-article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2667/2000, l-AER peut être chargée par la Commission de toutes les opérations nécessaires à la mise en -uvre des programmes pour la reconstruction de la Serbie-et-Monténégro, et notamment de la préparation et de l-évaluation des appels d-offres et de l-attribution des marchés. En outre, selon l-article 3 de ce règlement, l-AER est dotée de la personnalité juridique.

Antécédents du litige

4 Le 7 septembre 2005, l-AER a publié au Supplément au Journal officiel de l-Union européenne (JO S 172) un avis de marché selon la procédure ouverte, portant la référence EuropeAid/120694/D/W/YU, et relatif à l-adjudication du marché de travaux « Rétablissement de la navigation libre (élimination d-engins non explosés) dans le réseau de transport par voie navigable intérieure, République de Serbie, Serbie-et-Monténégro » (ci-après l-« avis d-appel d-offres »).

5 Selon l-avis d-appel d-offres et le point 2 des instructions aux soumissionnaires figurant dans le dossier d-appel d-offres, le projet visé devait être financé par l-AER, et le pouvoir adjudicateur devait en être le ministère des investissements en capital serbe.

6 Le point 16, sous x), de l-avis d-appel d-offres et le point 4.2, sous x), des instructions aux soumissionnaires prévoyaient, au titre des « Critères minimaux de sélection » de l-adjudicataire, que tout le personnel clé devait disposer d-au moins dix ans d-expérience professionnelle adéquate.

7 Le point 37 des instructions aux soumissionnaires prévoyait ce qui suit :

Voies de recours

(1) Si un soumissionnaire s-estime lésé par une erreur ou une irrégularité commise dans le cadre d-une procédure de passation de marché, il peut en référer directement à l-[AER] et en informer la Commission. L-[AER] doit répondre dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la plainte.

(2) Lorsqu-elle a été informée d-une telle plainte, la Commission fait connaître son avis à l-[AER] et recherche, dans toute la mesure du possible, une solution amiable entre le soumissionnaire plaignant et l-[AER].

(3) En cas d-échec de la procédure précédente, le soumissionnaire peut recourir aux procédures établies par la Commission européenne.

8 Avant la date limite définitive pour la présentation des offres, l-AER a reçu trois offres, présentées respectivement par un consortium composé de la requérante, Sogelma - Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl, et de la société croate DOK ING RAZMINIRANJE d.o.o. (ci-après « DOK ING »), et par deux autres consortiums.

9 Le 10 mars 2006, l-AER a procédé à l-ouverture des plis en séance publique. L-offre de la requérante comportait un prix inférieur à ceux proposés par ses concurrents.

10 Les 14 et 22 mars 2006, l-AER a envoyé des demandes d-éclaircissements aux soumissionnaires. La seconde demande portait notamment sur les curriculum vitae du personnel clé proposé. Tous les soumissionnaires ont répondu aux demandes d-éclaircissements dans les délais fixés par l-AER.

11 Par lettre datée du 9 octobre 2006, l-AER a fait savoir à la requérante que l-appel d-offres en cause avait été annulé du fait qu-aucune des offres reçues ne remplissait les conditions techniques applicables. S-agissant de l-offre de la requérante, l-AER a indiqué que, parmi les membres du personnel clé proposé, le « Superintendent Survey Team » ne remplissait pas les conditions prévues au point 16, sous x), de l-avis d-appel d-offres et au point 4.2, sous x), des instructions aux soumissionnaires.

12 Par lettre du 19 octobre 2006 (datée par erreur du 19 septembre 2006), la requérante a demandé copie de la décision d-annulation de la procédure d-appel d-offres (ci-après la « décision d-annulation de l-appel d-offres ») et du procès-verbal y afférent. En outre, elle fait dans cette lettre référence à la possibilité d-engager une procédure négociée aux termes de l-article 30 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

13 Par lettre du 13 novembre 2006, la requérante a réitéré cette demande et a demandé à l-AER d-adopter une décision motivée sur le lancement ou non d-une procédure négociée.

14 Par lettre du 1 er décembre 2006, la requérante a demandé à l-AER de lui fournir une copie de tous les procès-verbaux du comité d-évaluation ayant examiné les offres présentées en réponse à l-avis d-appel d-offres, du procès-verbal de la séance publique d-ouverture des plis, ainsi qu-une copie de la décision d-annulation de l-appel d-offres et du procès-verbal y relatif, en se fondant sur l-article 6 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l-accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

15 Par lettre du 14 décembre 2006, l-AER a indiqué à la requérante qu-elle avait exercé son droit d-annuler l-appel d-offres et d-en lancer un nouveau en raison du fait que les conditions techniques « avaient été modifiées de façon considérable ». En outre, elle a indiqué que, à part le constat selon lequel aucune des offres reçues ne remplissait les conditions techniques, le comité d-évaluation n-avait formulé aucune observation. En annexe à cette lettre, l-AER a communiqué le procès-verbal de la séance d-ouverture des plis.

Procédure et conclusions des parties

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006, la requérante a introduit le présent recours en indiquant agir en son propre nom et en tant que mandataire de la société DOK ING.

17 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du 4 juin 2007, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions de l-AER.

18 La Commission a déposé un mémoire en intervention. La requérante a présenté des observations sur ce mémoire dans le délai imparti.

19 Suite au renouvellement partiel du Tribunal, l-affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur. Celui-ci a ensuite été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

20 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d-ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d-organisation de la procédure prévues à l-article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à répondre par écrit à des questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l-audience du 18 juin 2008.

22 La requérante conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions de l-AER portant :

- annulation de l-appel d-offres;

- organisation d-un nouvel appel d-offres ;

- condamner l-AER à l-indemniser du préjudice subi, dans la mesure indiquée dans la requête ;

- condamner l-AER aux dépens.

23 L-AER conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable, ou, à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

24 La Commission conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- déclarer irrecevable le recours en annulation, ou, à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;

- rejeter le...

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