Commission Decision of 27 January 2003 authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada (notified under document number C(2003) 334) (Only the Spanish, Greek, Italian and Portuguese texts are authentic) (2003/61/EC)

Published date28 January 2003
Date of Signature16 May 2003
Subject MatterPlant health legislation,Potatoes
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 23, 28 January 2003
TEXTE consolidé: 32003D0061 — FR — 29.11.2008

2003D0061 — FR — 29.11.2008 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 janvier 2003 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2003) 334] (Les textes en langues espagnole, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.) (2003/61/CE) (JO L 023, 28.1.2003, p.31)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 novembre 2005 L 315 18 1.12.2005
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 novembre 2008 L 319 71 29.11.2008




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2003

autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada

[notifiée sous le numéro C(2003) 334]

(Les textes en langues espagnole, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2003/61/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE ( 2 ), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu les demandes présentées par l'Italie et par le Portugal,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE, les tubercules de pommes de terre originaires d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive permet des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre.
(2) Depuis 1981, une série de décisions, dont la plus récente est la décision 1999/751/CE de la Commission ( 3 ), a permis d'accorder des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada pour des périodes limitées et dans des conditions particulières. Les circonstances qui justifiaient ces dérogations sont toujours d'actualité.
(3) Le Canada est maintenant entièrement exempt du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, mais il n'est pas encore totalement indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après dénommé «Clavibacter michiganensis»).
(4) Les informations fournies par le Canada ont montré que ce pays avait maintenu son programme d'éradication de Clavibacter michiganensis dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, et il est raisonnable de penser que ce programme s'est révélé efficace dans certaines zones desdites provinces. Il peut dès lors être établi qu'il n'y a aucun risque de propagation de Clavibacter michiganensis si certains conditions techniques sont remplies.
(5) Le risque d'apparition et de propagation de Clavibacter michiganensis est plus élevé dans les régions humides et froides que dans les régions sèches et chaudes. Par conséquent, l'autorisation de prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE ne devrait pas s'appliquer aux États membres particulièrement exposés à de tels risques. Elle ne devrait concerner que la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne.
(6) Il importe que l'autorisation de prévoir des dérogations s'applique durant les trois prochaines campagnes de commercialisation des plants de pommes de terre, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/56/CE du Conseil ( 4 ) et de la directive 2002/53/CE du Conseil ( 5 ).
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. ►M1 La Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal sont autorisés à prévoir des dérogations à:

a) l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l'interdiction visée à l'annexe III, partie A, point 10, de ladite directive;

b) l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, point a), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences particulières prévues aux points 25.2 et 25.3 de l'annexe IV, chapitre I, partie A, de la directive 2000/29/CE.

2. L'autorisation de prévoir les dérogations visées au paragraphe 1 s'applique uniquement:

a) aux plants de pommes de terre des variétés «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» et «Shepody» originaires des provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard (ci-après dénommés «plants de pommes de terre»);

b) aux plants de pommes de terres qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 à 13, en plus des exigences visées aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE;

▼M2

c) pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er février 2003 au 31 mars 2003, du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, du 1er décembre 2005 au 31 mars 2006, du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008, du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009, du 1er décembre 2009 au 31 mars 2010 et du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011.

▼B

Article 2

1. Dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard ou du Nouveau-Brunswick, les plants de pommes de terre ont été produits dans des parcelles situées dans une zone qui, indépendamment de la question de savoir si les producteurs qui exploitent ces parcelles sont établis à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone, satisfait aux conditions fixées aux paragraphes 2 à 8.

2. Cette zone a été déclarée officiellement exempte à la fois du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre et de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (Clavibacter michiganensis) par la «Canadian Food inspection Agency».

3. La zone:

a) est composée de parcelles que possèdent ou louent au moins trois producteurs de pommes de terre différents, ou

b) couvre une superficie d'au moins quatre kilomètres carrés, entièrement entourée d'eaux ou de parcelles où la présence des organismes en cause n'a pas été constatée au cours des trois années précédentes.

4. Toutes les pommes de terre produites dans la zone sont la première descendance directe de plants des catégories «Pré-élite», «Élite-I», «Élite-II», «Élite-III» ou «Élite-IV» produits dans des établissements remplissant les conditions requises pour la production de plants des catégories «Pré-élite» ou «Élite-I» et qui sont soit des établissements officiels, soit des établissements officiellement désignés et contrôlés à cette fin.

5. La superficie destinée à la production de plants de pommes de terre qui ne sont finalement pas certifiés comme plants de pommes de terre ne...

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