Commission Decision of 14 June 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community and repealing Decision 2006/135/EC (notified under document number C(2006) 2400) (Text with EEA relevance) (2006/415/EC)
Published date | 05 November 2013 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 164, 16 June 2006 |
02006D0415 — FR — 21.12.2017 — 011.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 2400] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/415/CE) (JO L 164 du 16.6.2006, p. 51) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
M1 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2006/506/CE du 19 juillet 2006 | L 199 | 36 | 21.7.2006 |
M2 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/79/CE du 31 janvier 2007 | L 26 | 5 | 2.2.2007 |
M3 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/83/CE du 5 février 2007 | L 33 | 4 | 7.2.2007 |
►M4 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/119/CE du 16 février 2007 | L 51 | 22 | 20.2.2007 |
M5 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/128/CE du 20 février 2007 | L 53 | 26 | 22.2.2007 |
M6 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/434/CE du 21 juin 2007 | L 161 | 70 | 22.6.2007 |
►M7 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/454/CE du 29 juin 2007 | L 172 | 87 | 30.6.2007 |
M8 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/483/CE du 9 juillet 2007 | L 180 | 43 | 10.7.2007 |
M9 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/496/CE du 13 juillet 2007 | L 184 | 29 | 14.7.2007 |
M10 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/556/CE du 1er août 2007 | L 212 | 10 | 14.8.2007 |
M11 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/591/CE du 27 août 2007 | L 222 | 21 | 28.8.2007 |
M12 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/604/CE du 7 septembre 2007 | L 236 | 11 | 8.9.2007 |
M13 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/632/CE du 28 septembre 2007 | L 255 | 46 | 29.9.2007 |
M14 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/731/CE du 13 novembre 2007 | L 295 | 28 | 14.11.2007 |
M15 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/770/CE du 28 novembre 2007 | L 311 | 45 | 29.11.2007 |
M16 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/785/CE du 3 décembre 2007 | L 316 | 62 | 4.12.2007 |
M17 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/816/CE du 10 décembre 2007 | L 326 | 32 | 12.12.2007 |
M18 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/838/CE du 13 décembre 2007 | L 330 | 51 | 15.12.2007 |
M19 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/844/CE du 17 décembre 2007 | L 332 | 101 | 18.12.2007 |
M20 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/878/CE du 21 décembre 2007 | L 344 | 54 | 28.12.2007 |
M21 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/885/CE du 26 décembre 2007 | L 346 | 23 | 29.12.2007 |
M22 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/70/CE du 22 janvier 2008 | L 18 | 25 | 23.1.2008 |
M23 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/543/CE du 18 juin 2008 | L 173 | 25 | 3.7.2008 |
M24 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/812/CE du 24 octobre 2008 | L 282 | 19 | 25.10.2008 |
M25 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/495/CE du 26 juin 2009 | L 166 | 77 | 27.6.2009 |
M26 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/218/UE du 16 avril 2010 | L 97 | 14 | 17.4.2010 |
M27 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/734/UE du 30 novembre 2010 | L 316 | 10 | 2.12.2010 |
M28 | DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/844/UE du 14 décembre 2011 | L 334 | 31 | 16.12.2011 |
M29 | DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/635/UE du 31 octobre 2013 | L 293 | 40 | 5.11.2013 |
►M30 | DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2015/205 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 février 2015 | L 33 | 48 | 10.2.2015 |
M31 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2225 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 novembre 2015 | L 316 | 14 | 2.12.2015 |
►M32 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2410 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 décembre 2017 | L 342 | 13 | 21.12.2017 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juin 2006
concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE
[notifiée sous le numéro C(2006) 2400]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/415/CE)
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision établit certaines mesures de protection à mettre en œuvre lorsque le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté («foyer suspecté») ou confirmé («foyer») que le type de neuraminidase est le type N1, a été isolé chez des volailles sur le territoire d’un État membre (ci-après dénommé «l’État membre concerné»), en vue de prévenir la propagation de l’influenza aviaire vers des parties de la Communauté qui en sont indemnes par des mouvements de volailles, d’autres oiseaux ou de leurs produits.
▼M7
2. Les mesures établies par la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages de volailles, prises conformément à la directive 2005/94/CE.
▼B
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente decision, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. En outre les définitions suivantes s’appliquent:
a) «œufs à couver»: œufs produits par les volailles définies à l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE;
b) «gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, du règlement (CE) no 853/2004 et, en ce qui concerne les espèces aviaires, à l’annexe I, point 1.7, du même règlement;
c) «autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:
i) les animaux de compagnie des espèces d’oiseaux visées à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003 et
ii) les oiseaux destinés à des organismes, instituts et centres agréés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.
▼M7
Article 3
Zones A et B
1. La zone visée à la partie A de l’annexe, («zone A»), est classée à haut risque. Elle est constituée des zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE.
2. La zone visée à la partie B de l’annexe, («zone B»), est classée à faible risque. Elle peut couvrir entièrement ou partiellement la zone soumise à des restrictions conformément à l’article 16 de la directive 2005/94/CE, et sépare la zone A de la partie de l’État concerné indemne de la maladie, si une telle partie est identifiée, ou des pays voisins.
▼B
Article 4
Établissements situés dans les zones A et B
▼M7
1. Dès qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit:
a) une zone A, conformément aux obligations légales visées à l'article 16 de la directive 2005/94/CE;
b) une zone B en tenant compte des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire.
L'État membre concerné en informe la Commission, les autres États membres et, le cas échéant, le public.
▼B
2. La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, examine les zones établies par l’État membre concerné et prend les mesures appropriées en ce qui concerne ces zones conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
3. S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, l’État membre concerné lève les mesures qu’il avait prises pour les zones concernées et en informe la Commission et les autres États membres.
La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
4. Si la présence du virus de l’influenza A hautement pathogène du sous-type H5N1 est confirmée chez les volailles, l’État membre concerné:
a) en informe la Commission et les autres États membres;
b) applique les mesures fixées à l’article 5:
▼M7
i) pendant au moins vingt et un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance à compter de la date d’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation dans laquelle un foyer est confirmé conformément à l’article 11, paragraphe 8, de la directive 2005/94/CE; et
▼B
ii) aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire; ou
iii) jusqu’à la date indiquée à l’annexe pour l’État membre concerné,
c) tient la Commission et les autres États membres informés de l’évolution de la situation dans les zones A et B.
La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
Article 5
Interdiction générale
▼M7
Outre les restrictions applicables aux mouvements de volailles, d’autres oiseaux captifs, de leurs œufs à couver et des produits dérivés de ces oiseaux fixées dans la directive 2005/94/CE pour les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones soumises à des restrictions, l’État membre concerné fait en sorte:
▼B
a) qu’aucune volaille vivante et aucun autre oiseau...
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